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Actualités 25 févr. 2026 · France

Mesures diverses

13 min de lecture

Sur cette page

Diverses mesures concernant les taux réduits de la TVA

La loi de finances contient quelques mesures ayant pour objet d’étendre ou d’aménager le champ d’application de certains taux réduits de TVA (pour les mesures concernant l’application de taux réduits dans le secteur du logement, voir 6.2).

Le taux réduit de 0% d’ores et déjà applicable à l’essentiel des prestations de transports aériens et maritimes entre et à l’intérieur des collectivités d’outre-mer est étendu au transport aérien de marchandises entre la Martinique et la Guadeloupe (art. 100).

Le taux réduit de 5,5 % s’applique à la vente et l’installation de certaines pompes à chaleur air/air (art. 92) et à la livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux (art. 93).

Par ailleurs, l’application de ce même taux à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques est, en plus des conditions prévues à l’article 278 0 bis du CGI dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2025, subordonnée à ce que l’installation soit réalisée par un professionnel certifié (art. 94).

Ces mesures s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 21 février 2026.

Enfin, l’article 96 proroge, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, l’application du taux de 10 % aux travaux forestiers.

Mesures de TVA dans le secteur du logement social et intermédiaire (art. 95, 97 et 98)

La loi de finances pour 2026 comporte trois mesures intéressant le secteur du logement social et intermédiaire.

L’article 95 aligne les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux réduit de 5,5 % dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (ANRU et QPPV) avec ceux déjà retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire. En l’absence de disposition d’entrée en vigueur, cette mesure est en principe applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur intervient à compter du 21 février 2026. Des précisions sur ce point seraient toutefois les bienvenues : l’article 95 de la loi de finances prévoit en effet que les plafonds de ressource sont fixés par décret, ce qui devrait être de nature à différer l’application effective à la date de publication du texte réglementaire.

L’article 98 procède à deux importants ajustements à effet rétroactif au 1er janvier 2021 du régime du taux réduit de 10 % applicable dans le secteur du logement intermédiaire (CGI, art. 279 0 bis A) pour l’adapter à des pratiques admises par l’administration. D’une part, la clause de mixité sociale qui impose en principe la présence de 25 % de logements sociaux dans les immeubles concernés est déterminée par le rapport existant entre ces logements sociaux et le total constitué de ces logements et des logements intermédiaires dans un même ensemble immobilier et, d’autre part, le bénéfice du taux réduit de 10 % n’est pas remis en cause, en cas de cession au-delà de la quinzième année, même en cas de cession de plus de 50 % des logements (CGI, art. 284 II bis).

Enfin, pour faciliter la mise à disposition de logements et la construction de logements neufs dans les départements concernés, l’article 97 suspend, pendant la durée d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, les conditions et délais dont dépendent les avantages fiscaux dont bénéficie le logement intermédiaire en matière de TVA, de taxe foncière sur les propriétés bâties et d’impôt sur les sociétés.

Rétablissement de l’auto-certification des logiciels de caisse (art. 125)

L’article 125 rétablit la possibilité pour les utilisateurs d’un logiciel de caisse de se prévaloir, pour en justifier la certification, d’une attestation individuelle produite par l’éditeur du logiciel. Cette mesure s’applique à compter du 21 février 2026.

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux d’habitation (art. 106)

L’article 106 prévoit des modifications des mécanismes d’évaluation des locaux professionnels non industriels (article 1498 du CGI). A l’origine, la réforme entrée en vigueur en 2017 prévoyait la mise en œuvre des révisions sexennales, mais celle-ci n’a pas pu entrer en vigueur dans les délais prévus.

L’article 106 prévoit donc de reporter à 2027 l’entrée en vigueur de ladite révision sexennale.et prévoit par ailleurs que le mécanisme d’évolution annuelle de ces valeurs ne s’appliquera pas pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.

La deuxième évaluation sexennale interviendra après le renouvellement général des conseils municipaux de 2032 (ce qui revient à repousser à 2033 la prochaine actualisation).

Le mécanisme de planchonnement est prorogé en 2026 (exclusion de 50 % de l’écart de base constatée en 2017) et le lissage, qui est abrogé à compter des impositions établies au titre de l’année 2026, est remplacé, à compter des impositions établies au titre de l’année 2027 par un nouveau mécanisme de lissage surs une durée de 6 ans.

Enfin la révision des valeurs locatives est reportée de 3 ans ce qui repousse au 1er janvier 2031 la date de prise en compte des résultats de la révision dans les bases d’imposition.

Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 83)

La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue par les dispositions des articles L. 453-25 et suivants du code des impositions sur les biens et services (CIBS) est adaptée pour tenir compte des évolutions des modèles économiques du numérique.

En présence d’un ou plusieurs intermédiaires opaques, chacun est taxé à hauteur de la fraction du prix qu’il conserve après reversement, autrement dit sur sa commission.

Une mesure d’exonération s’applique aux redevables dont les sommes imposables encaissées n’excèdent pas 200 000 euros (un taux réduit s’appliquant à celles qui excèdent ce seuil sans que les sommes imposables soient supérieures à 220 000 euros).

Les règles exposées ci-avant s’appliqueront aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027. Pour la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026 (régie par les règles antérieures), l’article 83 prévoit que sont des sommes retenues pour l’assiette de la taxe celles que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile. .

Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 82)

L’article 82 instaure une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers.

La taxe s’établit à 2 € par article de marchandise inclus dans un petit colis (avant application de la TVA au taux dont relève l’article).

Elle est applicable à toute importation effectuée en métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Saint-Martin.

Le redevable de la taxe est le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts, éventuellement représenté dans les conditions prévues à l’article 289 A du même code.

Elle est, sauf dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du CGI, déclarée et acquittée comme en matière de TVA.

Le cas échéant, le déclarant en douane a l’obligation de communiquer au redevable le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour sa constatation.

La taxe s’applique à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général équivalent et, au plus tard le 31 décembre 2026.

Ces dispositions ne sont pas codifiées.

Prorogation diverses

La loi contient d’autres prorogations de mesures que celles décrites par ailleurs dans les diverses rubriques consacrées à la loi de finances pour 2026. Nous vous présentons succinctement les principales d’entre elles dans l’ordre des articles figurant dans la loi.

  • Prorogation de l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires : ces exonérations sont prorogées jusqu’en 2028 (art. 5).
  • Prorogation de la déduction de l’amortissement des fonds commerciaux : la mesure prévue au 2° du 1 de l’article 39 du CGI, selon laquelle sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2029. (art. 13).
  • Réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires. Prorogation jusqu'à 2027 du taux de 25 % pour cette réduction étant précisé que, pour les versements effectués au titre des souscriptions au capital des Esus à compter du 1er octobre 2026, la mesure s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (art. 26).
  • Supprimé : Crédit d’impôt pour travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap : l’article 9 sexies du projet qui en prévoyait la prorogation est supprimé.
  • Dispositifs de soutien au secteur agricole : l’article 31 prévoit la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Par ailleurs l’article 36 prolonge en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » prévu à l’article 151 de la loi de finances pour 2021.
  • Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo). Ce crédit d’impôt est en principe applicable au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025 (CGI, art. 244 quater B bis du CGI). Il est prorogé pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 37).
  • Crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC). Ce crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du CGI, initialement applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2027, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 38).
  • Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Ce crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater I du CGI, en principe applicable aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025, est prorogé pour les projets agréés jusqu’au 31 décembre 2028 et est adapté au nouvel encadrement européen des aides d’État (Clean Industrial Deal State Aid Framework – CISAF) (art. 39) Cet article n’entrera toutefois en vigueur qu’à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
  • Revenus fonciers : le dispositif permettant d’imputer sur le revenu global le déficit foncier en cas de rénovation d’une passoire thermique qui devait prendre fin le 31 décembre 2025 est prorogé pour les dépenses de rénovation énergétiques payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 (art. 47, I-4° et II)
  • Classement en FRR : Le bénéfice du classement France ruralités revitalisation (FRR) aux communes anciennement classées en Zones de revitalisation rurale (ZRR) ne remplissant pas les critères FRR est prorogé de deux années (soit jusqu’au 31 décembre 2029) (art. 48).
  • Zones de développement prioritaire : les PME créées dans une zone de développement prioritaire pourront bénéficier du dispositif d’exonération d’IR ou d’IS dégressif pour les créations réalisées jusqu’au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 (CGI, art. 44 septdecies) (art. 51).
  • Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un acquéreur qui s’engage à réaliser des logements sociaux : ce régime applicable aux cessions réalisées par des personnes physiques (art. 150 U, II du CGI) est prorogé du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027 (art. 52).
  • Abattement sur certaines plus-values lorsque le cessionnaire s’engage à construire des logements sociaux : l’abattement de 85 % sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles qui s’applique lorsque le cessionnaire personne physique s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier à du logement social (CGI, art. 150 VE) est prolongé de deux ans, jusqu’en 2027 (art. 54).
  • Supprimé : Taxe foncière et logements locatifs sociaux : Les opérations sur logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans. Cette exonération concerne les opérations agréées jusqu’à fin 2026. L’article 12 vicies qui avait été adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et qui prévoyait de proroger le dispositif jusqu’à la fin de 2028 a été supprimé.
  • Prorogation de la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements de transport souscrits par ses salariés : la prise en charge par l'employeur à hauteur de 75% (au lieu de 50%) du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est prolongée jusqu’en 2026 (art. 68).
  • Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles : le crédit d'impôt prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, égal à 30 % du montant total de certaines dépenses correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2026, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 86).
  • Mécénat d’entreprises : acquisition d’œuvres d’art et d’instruments de musique : le dispositif prévu à l’article 238 bis AB est prorogé de trois ans (achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2028 au lieu de 2025) (art. 89).
  • Avantages applicables à Mayotte en matière de taxes foncières, de DMTO et de DMTG : l’article 103 proroge un certain nombre de dispositifs favorables applicables à Mayotte.
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