Fiscalité des hauts revenus et patrimoines
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Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) (art.2)
La CDHR qui devait, selon le projet de loi initial, être renouvelée au titre de 2026 seulement serait, selon le projet du gouvernement présenté aujourd’hui, prorogée jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année constate un déficit du budget général inférieur à 3% du produit intérieur brut.
Pour rappel, l’article 10 de la loi n°2025-127 de finances pour 2025 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable aux revenus de 2025 (CGI, art. 224).
Sont soumis à cette contribution les contribuables domiciliés en France dont les revenus du foyer fiscal définis par la loi sont supérieurs à 250 000 € pour un contribuable seul, 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
La CDHR prend la forme d’une contribution supplémentaire à l’impôt sur le revenu permettant d’assurer une imposition minimale de 20%. La contribution due au titre de l’imposition des revenus de 2025 a donné lieu au paiement d’un acompte représentant 95% du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités définies par la loi, en tenant compte des revenus déjà réalisés au 1er décembre 2025 et de l’estimation des revenus susceptibles d’être réalisés entre le 1er et le 31 décembre 2025.
La CDHR serait donc prorogée. Les modifications de la base imposable introduites par le Sénat sont reprises par le projet présenté par le gouvernement :
- Seraient corrigés les montants de l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) pris en compte pour le champ d’application et le calcul de la CDHR, en présence de revenus, produits ou d’abattements exclus de l’assiette de la contribution en application des 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI ;
- Le revenu de référence servant d’assiette à la CDHR ainsi que l’IR pris en compte pour le calcul de la contribution seraient déterminés sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A du CGI ;
- Le texte serait modifié en ce qui concerne la détermination du caractère exceptionnel de revenus en cas de modification de la situation de famille du contribuable : les revenus exceptionnels, c’est-à-dire ceux qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années et sont retenus pour le quart de leur montant seraient déterminés en retenant la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes ;
- Une autre modification serait apportée en ce qui concerne les revenus qualifiés d’exceptionnels pour l’application de la CDHR : ces revenus étant pris en compte pour le quart de leur montant, tant pour l’appréciation du seuil d’entrée dans le dispositif que pour le calcul de la contribution, il serait désormais prévu que la CEHR se rapportant à ces revenus exceptionnels serait retenue pour le quart de son montant, comme c’est déjà le cas pour l’IR se rapportant à ces mêmes revenus ;
- Les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France seraient passibles de la CDHR au titre de l’année du départ à raison des revenus dont ils ont disposé, pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des BIC réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ, et, inversement en cas de retour, ils seraient imposables à raison des revenus dont ils ont disposé à compter de la date de leur arrivée ;
- Les dons effectués par les particuliers seraient pris en compte pour le calcul de la CDHR de façon à ne pas les décourager.
Les modifications introduites à la CDHR seraient applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. Toutefois, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du texte, il est prévu que, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI (et les prélèvements eux-mêmes) ne seraient pas pris en compte pour le champ d’application et le calcul de la CDHR, lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués entre le 1er janvier 2026 et la date de publication de la loi de finances pour 2026.
Taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)
Le projet du gouvernement s’inspire largement du texte adopté au Sénat, lequel a largement modifié l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 relatif à la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. En résumé, alors que le texte issu des travaux à l’Assemblée nationale reposait sur l’idée que la taxe serait établie au taux de 2% sur une assiette largement définie, le texte voté par le Sénat aboutit à une taxe de 20% sur une assiette beaucoup plus réduite.
Voici, en résumé, les principales caractéristiques de cette taxe dans le projet du gouvernement .
Les entités visées
La taxe s’appliquerait aux sociétés qui ont leur siège en France et sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (sous réserve d’exonérations spécifiques prévues pour les SICAV, les sociétés de capital-risque ou les sociétés d’investissements immobiliers cotées et organismes étrangers équivalents). Elle s’appliquerait aussi aux sociétés étrangères assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux.
Les sociétés ne seraient assujetties à la taxe que si certaines conditions sont remplies :
- la valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est supérieure ou égale à 5 millions d’euros ;
- elles sont détenues à 50% au moins par une personne physique et son cercle familial. Lorsque la holding est étrangère, la personne physique ci-dessus doit avoir son domicile fiscal en France ;
- elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice. Les revenus passifs s’entendent notamment des dividendes, intérêts, redevances, droits d’auteurs, loyers et produits de cession de biens générateurs des revenus précités.
Les redevables de la taxe
Lorsque la société holding a son siège en France, le texte prévoit que c’est elle qui serait redevable de la taxe.
Lorsque la société holding a son siège hors de France, la taxe serait due par les personnes physiques qui en détiennent 50% ou plus et qui ont leur domicile fiscal en France.
L’assiette de la taxe
L’assiette de la taxe varierait selon que la société holding est française ou étrangère.
Lorsque la société holding est française, le taux de 20% s’appliquerait à la somme de la valeur vénale d’actifs limitativement énumérés, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due : biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ; véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteurs, aéronefs et véhicules non affectés à une activité professionnelle ; bijoux, métaux précieux, (sauf ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux) ; chevaux de course ou de
concours ; vins et alcools ; logements dont la personne physique contrôlante se réserve la jouissance, logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché, logements loués fictivement (avec, pour ces derniers actifs, un système complexe d’encadrement des dettes déductibles). Ces biens ne sont pas pris en compte (ou seulement partiellement) s’ils sont affectés (totalement ou partiellement) à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
L’assiette de la taxe serait différente en présence d’une holding étrangère. Le redevable de la taxe étant dans ce cas la personne physique qui détient 50% ou plus de la holding, l’assiette de la taxe correspondrait à la fraction de la valeur vénale des participations détenues dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés ci-dessus.
Modalités d’application pratiques
Les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe varient selon que la holding est française (auquel cas ces modalités sont alignées sur celles de l’impôt sur les sociétés) ou étrangère (auquel cas ces modalités sont alignées sur celles de l’impôt sur le revenu).
Spécificités applicables aux personnes physiques redevables de la taxe
Les personnes physiques associées d’entités étrangères et redevables pour cette raison de la taxe bénéficieraient de la possibilité d’imputer sur la taxe les impôts étrangers similaires et frappant la même assiette.
Un système de plafonnement de la taxe en fonction du revenu serait également mis en place sur le modèle de celui qui existe actuellement en matière d’IFI.
Entrée en vigueur
La taxe serait due, lorsqu’elle frappe une holding française, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Articulation entre la taxe sur les holdings et l’IFI
La taxe sur les holdings frappant le patrimoine des sociétés holdings sans en exclure les immeubles, elle risque de se cumuler avec l’impôt sur la fortune immobilière et de créer une double imposition. C’est pourquoi le texte prévoit que les parts ou actions de sociétés théoriquement imposables à l’IFI au titre d’une année N seraient exonérées de cet impôt lorsqu’elles ont été soumises à la taxe sur les holdings au titre de l’exercice de la société clos au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année N.
Contribution des hauts patrimoines : suppression de la mesure
Le projet voté par le Sénat proposait de remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par une “contribution des hauts patrimoines”, qui prendrait effet le 1er janvier 2026.
Le texte, qui faisait l’objet d’un article 3 bis, a été supprimé.