Home / Actualités / Mise en œuvre de la loi anti-gaspillage et économie...

Mise en œuvre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire en matière de déchets

Principaux textes d’application

23/05/2023

Si nombre de mesures de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) étaient d’application immédiate, d’autres nécessitaient l’adoption de mesures d’application (sur la philosophie et les apports de la loi, voir notre dossier).

En matière de déchets, de nombreux textes règlementaires sont venus détailler les mesures législatives adoptées pour réduire la production de déchets et faciliter leur traitement (pour en prendre connaissance, voir notre article "Mesures relatives aux déchets dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire").

  • Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, et
  • Décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités territoriales en application de l’article L.541-44-1 du Code de l’environnement

Les décrets n° 2020-1573 et n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 ont apporté de nombreux aménagements à la partie règlementaire du Code de l’environnement.

En premier lieu, les associations sont elles aussi concernées par les dispositions relatives à l’activité de collecte et de transport de déchets, le Code de l’environnement ne visant plus uniquement les entreprises mais toutes les personnes physiques ou morales (articles R.541-50 et R.541-56 du Code de l’environnement).

En second lieu, les sanctions et les mesures existantes visant à lutter contre les dépôts sauvages de déchets et la mauvaise gestion des déchets sont renforcées.

  • Le fait de déposer des déchets dans les emplacements désignés à cet effet (poubelles, conteneurs, etc.) sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente relatives, notamment, à l’adaptation du contenant à leur enlèvement, aux jours et horaires de collecte ou au tri des ordures est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, c’est-à-dire d’une amende de 150 euros pour les personnes physiques et de 750 euros, pour les personnes morales (articles R.541-76 du Code de l’environnement et R.632-1 du Code pénal modifiés, et par renvoi articles 131-13 et 131-41 du Code pénal).
  • Les dépôts sauvages de déchets dans les lieux publics ou privés sont désormais punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, et non plus de la 3e classe (articles R. 541-76-1 du Code de l’environnement et R. 634-2 du Code pénal nouveaux, et par renvoi articles 131-13 et 131-41 du Code pénal). La peine encourue est donc de 750 euros pour les personnes physiques, et de 3 750 euros pour les personnes morales.
  • Une douzaine de nouvelles incriminations sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, notamment : le fait, dans une installation de gestion de déchets, de réceptionner des déchets que l’exploitant n’est pas autorisé à y recevoir ou d’y détenir des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ; le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre des déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge ; le fait pour une personne physique de méconnaître l’interdiction d’éliminer des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements matériels extérieurs sans disposer de la dérogation nécessaire (article R.541-78 modifié du Code de l’environnement).
  • Le Code de l’environnement est complété d’une nouvelle sous-section relative à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités territoriales (articles R.541-85-1 et suivants nouveaux). Une fois habilités, les agents peuvent constater les infractions relatives aux déchets prévues par le Code pénal (dépôts sauvages de déchets, non-respect de la règlementation en matière de collecte des ordures, etc.).

Enfin, notons que le décret n° 2020-1573 contient également des mesures en matière de déchets qualifiés de polluants organiques persistants (POP), de biodéchets (sur leur tri et leur valorisation) ainsi qu’en matière de planification (précisions apportées notamment sur le contenu et les modalités d’élaboration du SRADDET).

Les deux décrets sont entrés en vigueur le 14 décembre 2020, à l’exception de certaines dispositions du décret n°2020-1573 relatives à la planification, dont l’application est différée.

  • Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du Code de l’environnement relatives à la gestion des déchets

A l’instar des décrets n° 2020-1573 et n° 2020-1575 susvisés, le décret n° 2020-1758entré en vigueur le 1er janvier 2021, modifie les dispositions règlementaires du Code de l’environnement relatives à la prévention et la gestion des déchets.

Plus précisément, le décret n° 2020-1758 :

  • définit les délais dans lesquels les éco-organismes d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la quantité et la destination des déchets qui quittent le territoire national (article L.541-10-6 III du Code de l’environnement)[2]. Un arrêté du 16 août 2021 a fixé le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration, prévue à l'article R.541-44-1 nouveau du Code de l’environnement. Pour en savoir plus sur les obligations actuelles des filières REP, voir notre article "Renforcement et extension de la responsabilité élargie des producteurs" ;
  • précise que les établissements recevant du public (ERP) qui sont soumis à l’obligation de collecte séparée des déchets prévue à l’article L.541-21-2-2 du Code de l’environnement (issu de la loi AGEC) sont ceux produisant plus de 1 100 litres de déchets par semaine, tous déchets confondus (article R.541-61-2 du Code de l’environnement) ;
  • complète la liste des incriminations faisant l’objet de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (e.g., le fait pour un ERP de ne pas organiser la collecte séparée des déchets conformément aux articles L.541-21-2-2 et R. 541-61-2 susvisés)[3] (article R.541-78 du Code de l’environnement modifié).
  • Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets

L'article L.541-2 du Code de l’environnement rend les maîtres d’ouvrage responsables de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers et ce jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale des déchets.

De son côté, l'article L.541-21-2-3 du Code de l’environnement renforce l’information des maîtres d’ouvrage sur la gestion des déchets issus de leurs chantiers. Les mesures prévues sont précisées par le décret n° 2020-1817; elles concernent les déchets produits lors de travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que ceux issus des travaux de jardinage.

Ainsi, depuis 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1817 : 

  • les devis relatifs aux travaux susvisés doivent mentionner les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, les coûts associés ainsi que les installations dans lesquelles les déchets seront collectés.

Le décret n° 2020-1817 liste précisément les informations qui doivent désormais figurer dans les devis : l’estimation de la quantité totale de déchets, les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets (tri, broyage, etc.), le ou les points de collecte où l’entreprise prévoit de déposer les déchets ainsi qu’une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets.

  • le ou les centres de collecte de déchets doivent délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt des déchets afin de garantir la traçabilité des déchets.

Le décret n° 2020-1817 précise que le bordereau doit être rempli et signé conjointement par l’entreprise ayant réalisé les travaux et l’installation de collecte des déchets. Un arrêté ministériel devait préciser le contenu du bordereau de dépôt ; mais malgré une consultation publique lancée en juin 2021, il n'a pas été publié à ce jour.

S’agissant plus spécifiquement des mesures visant à réduire les plastiques, voir notre article "Lutte contre le plastique : que dit la loi anti-gaspillage et économie circulaire ?".

  • Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

La loi AGEC a modifié l’article L.541-7 du Code de l’environnement afin de renforcer les exigences applicables en matière de traçabilité des déchets et des produits et matières issus de leur valorisation.

Le décret n° 2021-321 a apporté des précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette obligation de traçabilité.

Pour rappel, sont soumis à l’obligation de traçabilité prévue à l’article L. 541-7 du Code de l’environnement) les déchets dangereux, les déchets contenant (ou contaminés par) des polluants organiques persistants (POP), les déchets non dangereux non inertes et les déchets perdant leur statut de déchet. Sont également concernés les terres excavées et sédiments lorsqu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation.

Cette obligation de traçabilité s’impose aux personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets ou des terres et sédiments susvisés.

Les informations à renseigner au titre de l’obligation de traçabilité sont : la quantité, la nature, l’origine, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé des déchets / terres excavées et sédiments.

Le décret n° 2021-321 précise ces obligations.

En premier lieu, les modalités de transmission des informations suivantes ont été créées :

  • dans un premier temps, tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et/ou des terres excavées et sédiments. Ce registre doit être conservé au moins 3 ans ;
  • puis, depuis le 1er janvier 2022, transmettre électroniquement les données du registre chronologique au ministre chargé de l’environnement en vue de la constitution du registre national des déchets / des terres excavées et sédiments.

La transmission doit avoir lieu, pour le registre national des déchets, au plus tard 7 jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets. Pour le registre national des terres excavées et sédiments, cette transmission doit avoir lieu le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments.

En second lieu, un bordereau électronique et un système de gestion des bordereaux de suivi ont été créés. Diverses précisions concernant le contenu de ce bordereau et les modalités de sa transmission ont été apportées par l’arrêté du 21 décembre 2021  définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du Code de l'environnement.

Depuis le 1er janvier 2022, pour les déchets dangereux et déchets d’amiante, ce bordereau doit obligatoirement être rempli sur la plateforme en ligne TRACKDECHETS.

  • Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement, le retour de certaines catégories de déchets au statut de produit est autorisé sous certaines conditions : il s’agit de la procédure de sortie du statut de déchet.

Le décret n° 2021-380 a étendu ce dispositif, autrefois réservé aux exploitants d’ICPE et d’IOTA, à tout producteur ou détendeur de déchets (article D. 541-12-7 modifié du Code de l’environnement).

Il a également précisé que les critères de sortie du statut de déchets devaient prendre en compte certains éléments, dont les procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants et les exigences pour les systèmes de gestion (article D. 541-12-11 modifié du Code de l’environnement).

L’attestation de conformité que sont tenus d’établir les producteurs et détenteurs, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, doit être conservée pendant au moins 5 ans et pendant la durée prévue par l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet  (article D. 541-12-13 du Code de l’environnement). 

Le décret définit par ailleurs les caractéristiques du système de gestion de la qualité qui doit permettre de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet (notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité et, le cas échéant, d’accréditation), le contrôle de la démarche qualité pouvant être effectuée par le producteur / détenteur, ou par un organisme accrédité (article D. 541-12-14 du Code de l’environnement).

Un arrêté du 1er avril 2021 a précisé les modalités de contrôle du système de gestion susvisé par un tiers : contrôle au moins tous les 3 ans, et éventuels contrôles supplémentaires diligentés par l’Etat.

A signaler également : arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L.541-30-2 du Code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes.

  • Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre 

Pour rappel¸ l’article L. 541-21-2 du Code de l’environnement prévoit l’obligation de tri à la source des déchets et, lorsqu’ils ne sont pas traités sur place, de collecte séparée des déchets.

Cette obligation concernait initialement le papier, les métaux, les plastiques, le verre et le bois (« 5 flux »).

Le décret n° 2021-950 a modifié l’article D. 543-78 du Code de l’environnement pour étendre la liste des déchets concernés par cette obligation aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre ("7 flux").

A partir du 1er janvier 2025, cette obligation concernera également les déchets textiles ("8 flux").

Le décret n° 2021-950 précise par ailleurs que les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation (article D. 543-281 modifié du Code de l’environnement).

Enfin, précisons qu’aux termes de l’article D. 543-278 du Code de l’environnement modifié par le décret n° 2021-950, les ménages sont exemptés de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée.

A signaler également : décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux – ce décret crée l’article R.541-48-3 du Code de l’environnement interdisant progressivement la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables.

flèche 30x30
De quoi parle-t-on ?                                 

Collecte séparée : "collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation" (article L.541-1-1 modifié du Code de l’environnement).

Déchets de construction et de démolition : "déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé" (article L.541-1-1 modifié du Code de l’environnement).

Emballage : "tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation" (article R. 543-43 modifié du Code de l’environnement).

Emballage réemployé ou réutilisé : "emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur" (article R.541-350 modifié du Code de l’environnement). 

Fournisseurs d’articles : "tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché" (règlement REACH).

Paquet "économie circulaire" : ensemble de textes européens composé des directives (UE) 2018/850 du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Producteur : "toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits" (article R. 543-43 modifié du Code de l’environnement).

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.


[1] Les délais sont les suivants : "le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente" et "le 30 septembre de l’année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année".

[2] Les alinéas suivants ont été ajoutés à l’article : 

"18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D.543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;

19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D.541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;

20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L.123-1 du Code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.541-21-2-2 et R.541-61-2."

43° Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, elles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.641-1 à L.641-13 du Code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation.


Encart lire également bleu 220x220

Lire également :


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

A propos de notre cabinet d'avocats

expertise environnement 330x220

Expertise droit de l'environnement

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deCéline Cloché-Dubois
Céline Cloché-Dubois
Associée
Paris
Portrait deAmaury Le Bourdon
Amaury Le Bourdon
Counsel
Paris
Portrait deAnne Plisson
Anne Plisson
Avocate
Paris
Portrait deCamille Peraudeau
Camille Peraudeau
Avocate
Paris
Afficher plus Afficher moins