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Inducements – L’AMF impose la transparence

19/05/2011


L'AMF vient de sanctionner une société de gestion pour sa méconnaissance de divers principes tenant à son organisation mais surtout, sur le défaut d'information de ses clients sur les rétrocesssions de frais de commercialisation qu'elle avait obtenues. Cette décision clarifie ce que les régulateurs considèrent comme une information efficace des clients en matière d'inducements. Elle sonne comme un avertissement à la Place.

L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») vient de publier sur son site une décision de sanction du 7 avril 2011 à l’encontre d’une société de gestion (la « SGP »), la Commission des sanctions ayant considéré que la SGP :

  • n’avait pas mis en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires en matière de valorisation avant l’acquisition ou la souscription d’instruments financiers ;
  • n’avait pas mis en place de système qui aurait permis d’une part d’évaluer les risques avant acquisition ou souscription des produits structurés, d’autre part, de suivre les risques associés, pendant leur durée de vie, aux investissements réalisés au nom et pour le compte de ses mandants ; enfin
  • n’avait pas communiqué à ses clients, ni lors de la signature des mandats de gestion, ni a posteriori dans les relevés annuels, aucune information sur la nature et le montant des commissions de « commercialisation » perçues par elle.

Si les deux premiers griefs retenus par la Commission des sanctions présentent un intérêt certain en ce qu’ils rappellent que le principe d’adéquation des moyens est une condition de maintien de l’agrément en qualité de prestataire de services d’investissement, le dernier mérite d’être souligné tout particulièrement.

En effet, en application du principe de loyauté posé par l’article L.533-11 du code monétaire et financier, l’article 314-76 du règlement général de l’AMF dispose que la perception de rémunération de tiers à l’occasion de la fourniture de services d’investissement ou de services connexes est soumise aux conditions suivantes :

  • Cette rémunération ou les modalités de cette rémunération sont communiquées au client avant la fourniture du service de manière complète, exacte et compréhensible ;
  • Cette rémunération a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client ; et
  • Cette rémunération ne doit pas nuire au respect de l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt des clients.

Cette règle applicable aux rémunérations perçues à l’occasion d’acte de commercialisation (et également connue sous le terme inducement) avait, à l’occasion de la transposition de la Directive MIF en 2007, soulevé beaucoup de débats. A ce titre, il ne fait aucun doute que l’ensemble des PSI et, plus largement, des intermédiaires financiers en ont connaissance.

Toutefois, sa mise en œuvre pouvait susciter des discussions quant à l’intensité de la clarté que le client était en droit d’attendre. Ainsi, l’obligation de communication sur « l'existence, la nature et le montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, son mode de calcul » aurait pu être interprétée comme une simple injonction de donner accès, à la demande du client, à ces informations.

La décision susvisée a le mérite de dissiper cette illusion. En effet, alors même que le mandat de gestion litigieux incluait des dispositions rappelant la possibilité pour la SGP de percevoir des rétrocessions, la Commission des sanctions a souligné qu’aucun détail n’était fourni aux mandants sur leur nature et mode de calcul, pas plus dans ledit mandat qu’a posteriori, à l’occasion des relevés annuels de gestion.

La Commission a donc retenu le grief de méconnaissance, par la SGP, de son obligation de transmettre à ses clients une information complète et exacte sur sa rémunération et, en consequence prononcé une sanction à son encontre.

La décision du 7 avril 2011 est logique en droit. La Commission des sanctions fait en effet une application normale des dispositions du règlement général de l’AMF. Son apport essentiel est de poser clairement les principes suivants :

  • les éléments de rémunération, notamment ceux qui ont trait à la commercialisation, doivent être clairement communiqués au client ;
  • les prestataires ne peuvent s’abriter derrière la barrière technique que constituerait l’impossibilité de les communiquer lorsqu’ils dépendent de facteurs indéterminables au moment de la conclusion du contrat de fourniture du service alors que leur mode de calcul est lui déterminable

La décision de sanction (qui est anonymisée et n’est pas dans son quantum relativement excessive) sonne comme un avertissement à la Place : l’illusion que de vagues mentions génériques dans les contrats de services sur l’existence de rémunérations n’est plus de mise.

Dans ces conditions, il revient aux prestataires de s’assurer de la cohérence de leur documentation contractuelle et de la pertinence de leur schéma de commercialisation / rémunération.

Le texte intégral de la décision de la commission des sanctions de l'AMF du 17 mars 2011 est disponible à l'adresse suivante :

www.amf-france.org/documents/general/9973_1.pdf

Auteurs

Portrait deJérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Paris