Edito
Les différents régimes de responsabilité appelés à jouer en matière de produits sont connus de longue date. Issus du droit européen pour partie, ils sont irrigués par un principe : le spécial l’emporte sur le général. Cela signifie que les règles spéciales - plus protectrices de l’acheteur ou de l’utilisateur que les règles de droit commun de la responsabilité - s’appliquent exclusivement dans un cadre précis aux contours strictement appréciés.
Malgré ce cadre établi, ces régimes soulèvent encore des questions. Ainsi, la Cour de cassation a récemment jugé que la convention de Vienne ne s’appliquait qu’aux relations entre un vendeur et un acheteur. Elle ne saurait donc être invoquée par le sous-acquéreur.
Mais les juges font une interprétation raisonnée des cas où le régime spécial s’applique. Ainsi, la Cour de cassation vient de considérer que la responsabilité des produits défectueux ne bénéficie pas uniquement aux consommateurs, mais s’applique aussi aux biens à usage professionnel (voir notre focus).
A l’inverse, le régime de responsabilité du transporteur en cas d’avarie sur la marchandise, soumis à des délais courts et à un formalisme strict, trouve, selon la Haute juridiction, à s’appliquer assez largement.
En matière commerciale, les régimes spéciaux de responsabilité prennent-ils le pas sur les principes généraux ?
L'avenir dira si la jurisprudence récente est un épiphénomène ou une tendance de fond.
L’équipe de la lettre des affaires commerciales
Découvrez ci-dessous les articles de notre Lettre des Affaires Commerciales de Mars 2019 :
Focus | |
Nullité du contrat de franchise pour défaut de cause : l'hypothèse de l'absence de marques et de savoir faire spécifique | |
Clause pénale et clause de dédit : une distinction opérée selon la fonction de la clause | |
Rappel des conditions d'application de la convention de Vienne. Le cas d'une chaîne internationale de contrats de vente Action de garanties des vices cachés : dans quel délai agir ? | |
Dénigrement fautif : le cas de la communication d'éléments concernant une action judiciaire en cours Avarie ou perte partielle : responsabilité du transporteur et forclusion de l’action |
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