Auteurs
Contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises (art. 48)
Champ d’application
Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont soumises à une contribution exceptionnelle et temporaire, due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (au lieu des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 prévus initialement).
Le chiffre d’affaires pris en compte est celui constaté au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. Seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant à 12 mois. Le chiffre d’affaires à retenir par la société mère d’un groupe intégré est constitué par la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Assiette de la contribution
L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne (ce qui est nouveau) de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts (taux normal et taux réduit) et déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Dans les groupes intégrés, la contribution est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. La contribution est due par la société mère.
Taux de la contribution
Le texte précédemment voté prévoyait des taux différenciés selon le chiffre d’affaires du redevable, et selon qu’il s’agissait d’une imposition au titre d’un ou de deux exercices (la contribution étant alors potentiellement applicable au titre de deux exercices consécutifs).
Le taux ne diffère désormais qu’en fonction du chiffre d’affaires du redevable.
Ainsi, :
- pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros (tout en restant supérieur ou égal à 1 milliard d’euros), le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % ;
- pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de 20,6% est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Le taux est exprimé avec deux décimales après la virgule ;
- pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % ;
- pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux de 20,6% (T1) et de 41,2% (T2), au moyen de la formule suivante : T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. Le taux est exprimé avec deux décimales après la virgule.
Non-déductibilité de la contribution
La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Contrôle et recouvrement
La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
On rappelle que le texte initial ne prévoyait pas d’acompte obligatoire, et indiquait seulement que les redevables de la contribution exceptionnelle pouvaient effectuer un versement anticipé de la contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition, représentant 50% du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours.
Le texte en définitive voté prévoit que la contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé obligatoire, versé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, et qui est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours.
L’éventuel excédent de versement anticipé est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.
En cas de versement insuffisant de l’acompte de contribution, l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et la majoration de l’article 1731 du CGI s’appliquent à la différence entre, d’une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros. Mais ni cet intérêt de retard, ni la majoration ne sont dus si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe intégré, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
Taxe sur la réduction de capital résultant de certaines opérations de rachat par une société de ses propres actions (art. 95)
Les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos (ramené s’il y a lieu à 12 mois) un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à un milliard d’euros sont soumises à une taxe sur les réductions de capital résultant de l’annulation de titres faisant suite à certaines opérations de rachat de leurs propres actions.
Pour les besoins de cette règle, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupe consolidé tel que défini notamment par l’article L233-16 du code de commerce ou au niveau du groupe combiné. Cette méthode de calcul diffère de celle retenue pour les besoins de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises.
Sont en particulier exclues de la taxe les opérations de réduction de capital réalisées en vue d’attribuer des actions dans le cadre de certains régimes légaux le prévoyant, ou aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25% du montant du capital social. De même, pour assurer la liquidité des titres détenus par les salariés dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié, les entreprises peuvent racheter à leurs salariés leurs propres actions, sans que la taxe soit alors due (y compris en cas de rachat auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise, ou auprès d’une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir la liquidité des titres).
La loi telle que modifiée en dernier lieu précise que ne sont pas redevables de la taxe, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :
- 1° les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;
- 2° les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Le texte distingue deux périodes : une période afférente aux réductions de capital par annulation réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025, et la période postérieure qui s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. Rappelons que le texte initial ne visait que les réductions de capital intervenues à compter du 10 octobre 2024, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres.
Annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025
Le calcul de la taxe a été modifié par la CMP et la taxe est désormais assise sur la somme constituée :
1° de la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées au cours de la période précitée et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
2° d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital : cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période précitée dans la proportion existant entre, d’une part, la différence positive mentionnée au 1° ci-dessus et, d’autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de cette même période.
Annulations réalisées à compter du 1er mars 2025
La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
Le texte prévoit aussi des modalités spécifiques :
1. en cas de réductions de capital successives soumises à la présente taxe (afin d’éviter de taxer plusieurs fois les mêmes primes),
2. lorsque les sommes ont été incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital (incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024)
3. ou pour les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital (incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024).
Taux de la taxe
Quelle que soit la période, le taux de la taxe est de 8% et elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.
Déclaration par les redevables de la TVA
Elle est déclarée et liquidée, pour les personnes redevables de la TVA, sur l’annexe à la déclaration de TVA (ou la déclaration TVA des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition) et acquittée lors du dépôt de cette déclaration, qui est déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificatrice au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital.
Pour la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, la taxe est déclarée et liquidée, pour les personnes redevables de la TVA, sur l’annexe de la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ou (personnes redevables de la TVA selon le régime simplifié de déclaration) sur la première déclaration dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025.
Déclaration par les non-redevables de la TVA
Pour les personnes non redevables de la TVA, la taxe doit être déclarée et liquidée sur la même annexe à la déclaration de la TVA, déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril 2025.
Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime (art. 50)
Les entreprises qui bénéficient du régime d’imposition forfaitaire des entreprises de transport maritime prévu par l’article 209-0 B du CGI (imposition au tonnage) et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros deviennent redevables d’une contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (au lieu des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024). Dans les groupes intégrés, la taxe est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition du chiffre d’affaires précitée. Le chiffre d’affaires est celui réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent retracé dans le compte de résultat (défini au II de l’article 38 de l’annexe III du CGI dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi) pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option pour le régime favorable d’imposition au tonnage a été exercée.
Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires et de l’assiette de la taxe, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice d’application de la taxe.
Le taux de la taxe est fixé à 12% (au lieu d’un taux de 9% pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5% pour le second exercice clos à compter de cette même date comme précédemment prévu). Comme pour la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle et elle n’est pas non plus déductible du résultat imposable.
La contribution est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Mais contrairement au texte initial, elle donne d’abord lieu à acompte, versé à la date du paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, égal à 98% du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours. Lorsque l’acompte excède la contribution en définitive due, l’excédent est restitué dans les 30 jours suivant le paiement du solde.