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Taxes sur les véhicules de tourisme (art. 27, 28 et 29)
Le seuil de déclenchement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (dite « malus CO2 ») applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises est, pour ceux relevant du barème WLTP, abaissé de 5 grammes pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, puis à nouveau de 5 grammes en 2026 puis en 2027. Les véhicules relevant du barème exprimé en puissance administrative sont taxables dès 3 chevaux à compter du 1er mars 2025, et ce barème est alourdi de manière progressive. Les abattements de malus écologique dont bénéficient les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places sont mis en cohérence avec les modifications précitées (art. 27).
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2026, les véhicules électriques particuliers lourds seront inclus dans le périmètre de la taxe sur la masse en ordre de marche « malus masse »). A compter de 2026, le seuil de déclenchement du « malus masse » est abaissé. A compter du 1er janvier 2027, le bénéfice de l’abattement de malus masse - dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables – sera réservé aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental (art. 27).
À compter du 1er mars 2025, une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est perçue progressivement au prorata du taux de renouvellement de la flotte. Elle s’ajoute à la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Son montant est assis sur la différence entre la proportion de véhicules à faibles émissions de la flotte et un objectif national. Le montant de la taxe est fixé à 2 000 € pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, à 4 000 € en 2026 et à 5 000€ en 2027 par véhicule à faibles émissions déficitaire par rapport à l’objectif de verdissement des flottes (art. 28).
Enfin, la réfaction par année d’ancienneté appliquée aux véhicules d’occasion pour le calcul de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche est aménagée pour les véhicules nouvellement immatriculés à compter du 1er mars 2025 (art. 29).
FCTVA : réduction du taux et du champ d’application
Le projet de loi de finances ne contient plus la mesure de restriction du champ d’application du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) aux seules dépenses d’investissement des collectivités territoriales et leurs groupements et la baisse du taux de la compensation qui figuraient initialement dans le projet.
Fiscalité sectorielle (art.75)
Les travaux de rationalisation de la fiscalité sectorielle et de transfert dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) se poursuivent avec, d’une part, la ratification de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 qui a notamment transféré vers le CIBS les impositions propres aux secteurs de la communication, de la culture et du numérique et, d’autre part, de nombreux ajustements de dispositions de ce nouveau code.
Nous rappelons que la prochaine étape d’élaboration du CIBS devrait concerner la TVA.
Cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
La CMP a supprimé la mesure votée par le Sénat qui prévoyait d’asseoir les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de titres de société à prépondérance immobilière sur la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus par la société cédée, sans tenir compte du passif de celle-ci.
Attestation pour l’application des taux réduits de TVA aux travaux de rénovation réalisés dans les logements de plus de deux ans (art. 41)
L’article 41 introduit une mesure de simplification en remplaçant par une mention sur le devis ou la facture l’attestation à laquelle est actuellement subordonnée l’application des taux réduits de 5,5 % et de 10 % respectivement applicables aux travaux de rénovation énergétique (CGI art. 278 0 bis A) et aux autres travaux de rénovation (CGI art. 279 0 bis) dans les logements achevés depuis plus de deux ans. Cette simplification s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.
Taux réduit de TVA applicable aux équipements de production d’électricité radiative du soleil (art. 42)
La loi de finances prévoit l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à la livraison et l’installation dans les logements d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (nouvel article 278 0 bis P du CGI).
La loi prévoit que sont éligibles à ce dispositif les installations dont la conception et les caractéristiques permettent d’atteindre en tout ou partie les objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production (auto-consommation), l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale.
Les critères permettant de considérer ces objectifs atteints par une installation seront fixés par arrêté.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre 2025.
Contrôle fiscal (art. 60)
Une procédure simplifiée de contrôle fiscal est mise en place à l’article L. 16 AA du Livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration, en matière d’impôt sur le revenu, de lutter plus efficacement contre les démarches frauduleuses faites par certains contribuables en vue de bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’un remboursement du prélèvement à la source.
Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables (art. 31)
Pour les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux (crédit d’impôt codifié à l’article 220 decies du CGI).
Sont éligibles les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint-Martin vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce crédit d’impôt de 50 % est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation admissibles et le prix d’achat des carburants d’aviation produits à partir de sources fossiles non renouvelables de carburants hydrocarbonés (prix fixé à 816 € par tonne, actualisé chaque année), minorés des taxes et frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.
Les modalités d’application de ce dispositif, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, seront fixées par décret.
La mesure s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.