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CVAE : nouveau report de sa suppression (art. 62)
Le projet de loi prévoyait un nouveau report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui devait intervenir en 2027.
Il était ainsi prévu que les taux d’imposition de la CVAE de 2024 soient maintenus de 2025 à 2027 (avec un taux maximal de 0,28%), puis progressivement réduits jusqu’à la suppression complète de la CVAE en 2030 (sachant que les entreprises devraient acquitter en 2030 le solde de la taxe due au titre de 2029.
La réduction du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée et l’augmentation de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France étaient à l’origine elles aussi reportées et ajustées corrélativement.
Les règles d’imposition de la CVAE n’ayant pu être modifiée au 1er janvier 2025, le texte est réécrit pour prévoir un rétablissement des taux de 2024 puis une réduction progressive de ces taux mais pour la CVAE des entreprises due à compter de 2026.
Une contribution complémentaire à la CVAE est instituée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi, égale à 47,4% de la CVAE (calculée sur le taux de 0,19%) due au titre de l’année 2025. Cette contribution est en principe exigible le dernier jour de l’exercice clos, mais un acompte unique est prévu, égal à 100% de la contribution complémentaire, et qui doit être versé au plus tard le 15 septembre 2025. Cet acompte est calculé d’après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation (donc sur la valeur ajoutée 2024 dans la grande majorité des cas).
La liquidation définitive de la contribution complémentaire est réalisée dans les conditions applicables à la CVAE (déclaration spécifique à télétransmettre au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai) et au plus tard le 5 mai 2026.
La loi précise que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du CGI ne s’applique pas à la contribution complémentaire. Cette précision s’explique par le fait que le taux du plafond de la CET 2025 reste fixé à 1,438 % (en lien avec le taux maximum de CVAE de 0,19%) de sorte que le caractère non plafonnable de la contribution exceptionnelle de la CVAE n’a pas d’incidence.
Planchonnement des valeurs locatives (art. 63)
Depuis 2017, les locaux professionnels autres qu’industriels sont évalués d’après la valeur révisée consistant à appliquer à leur surface un tarif de la grille tarifaire d’après leur catégorie (en fonction de l’usage du local). Cette réforme a entrainé mécaniquement des variations par rapport aux bases imposées jusqu’en 2016, laquelle consistait à appliquer à la surface le tarif d’un local type évalué au 1er janvier 1970. Pour assurer la neutralité de la réforme pour les collectivités locales, les coefficients de neutralisation ont été mis en place. Pour les contribuables, et afin de lisser les effets positifs ou négatifs de la réforme, la loi a créé deux mécanismes d’accompagnement, à savoir le planchonnement (exclusion de 50 % de l’écart de base entre celle avant et après réforme) et le lissage (intégration dans l’impôt émis de l’écart d’imposition entre la taxe qui aurait été émise en 2017 sans réforme et celle révisée par dixième de 2017 à 2025).
La fixité du mécanisme de planchonnement initial a été contestée avec succès devant le Conseil d’Etat, qui a considéré que ledit planchonnement devait être recalculé chaque année si une modification des paramètres le justifiait (CE, 3 avril 2024, n° 474735 et 474736).
La loi rétablit, à compter des impositions dues au titre de 2023, un planchonnement calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017 (sous réserve de réclamations introduites avant le 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi en Conseil des ministres).
Conséquences fiscales de la réforme juridique des fusions et opérations assimilées (art. 65)
Le régime fiscal de faveur des fusions prévu en matière d’impôt sur les sociétés est étendu au nouveau cas de fusion sans échange de titres introduit en droit français par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (cas où les parts ou actions sont détenues par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés concernées, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération) (CGI, art. 210-0 A). Les conséquences fiscales d’une telle opération sont identiques à celles déjà prévues pour les fusions ou scissions sans échange de titres entre sociétés sœurs détenues par la même société mère (CGI, art. 38,2 ; art. 39 duodecies,12 ; art. 112,1°-c ; art. 145,1-c).
Par ailleurs, en cas de scission partielle telle qu’introduite en droit interne par l’ordonnance précitée, l’attribution aux membres de la société apporteuse des titres de la société bénéficiaire de l’apport, directement par cette dernière, ou par l’intermédiaire de la société apporteuse, n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115,2).
Ces mesures sont rétroactivement applicables aux opérations dont le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Réforme du Pilier 2 (art. 53)
Le régime prévu par les articles 223 VJ à 223 WZ du CGI, issus de la loi de finances pour 2024 qui a transposé la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial de 15 % pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, est aménagé.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024, les orientations administratives publiées par l’OCDE, dont l’objet est de préciser ou de clarifier les modalités d’application du modèle de règles GloBE, sont ainsi transposées en droit interne pour s’assurer que le système d’imposition minimale mis en place en droit français soit conforme au corpus OCDE et ainsi reconnu par nos partenaires. Sont prises en compte les orientations administratives publiées en 2023 et non encore intégrées dans la législation française, mais pas celles publiées le 17 juin 2024. Les modifications apportées concernent notamment les modalités de détermination du taux effectif d’imposition (notamment quand le groupe inclut une entité constitutive non significative), la déduction fondée sur la substance (précisions visant les actifs et personnels mobiles ainsi que les actifs mis en location), les règles d’application de l’impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt et les modalités d’application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants du CGI.
Sont également modifiées les règles de répartition de l’impôt national complémentaire. Celui-ci est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition. Par dérogation à cette règle, le groupe doit désigner comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance une seule entité constitutive située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance. Une règle secondaire est prévue dans le cas où une telle désignation n’aurait pas été effectuée.
En outre, deux nouvelles catégories de crédits d’impôt sont introduites (crédits d’impôt transférables négociables et crédits d’impôt transférables non négociables) et leur traitement pour le calcul du taux effectif d’imposition est précisé.
Crédit d’impôt recherche (art. 55, 57 et 58)
Pour les dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi, les paramètres de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) sont modifiés comme suit :
- les dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat cessent d’être prises en compte pour le double de leur montant pendant 24 mois suivant le premier recrutement ;
- pour la détermination forfaitaire des frais de fonctionnement, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche exclusivement affectés à ces opérations ainsi que les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche sont pris en compte à hauteur de 40% au lieu de 43% et les dépenses de personnel des doctorants cessent d’être prises en compte à hauteur de 200% ;
- exclusion de l’assiette du CIR des frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, des dotations aux amortissements des brevets et de certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental et des dépenses de veille technologique (e, e bis, f et j de l’article 244 quater B du CGI) (art. 55).
Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (y compris lorsque ces entreprises ont recours à la sous-traitance pour les opérations en cause) seront éligibles au CIR jusqu’au 31 décembre 2027 (art. 57).
Pour les dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi, les subventions publiques venant en déduction des bases de calcul du CIR seront définies au III de l’article 244 quater B du CGI comme s’entendant des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public (art. 58).
Crédit d’impôt innovation (art. 56)
Le crédit d’impôt innovation (CII) qui permet de soutenir l’innovation dans les PME est prorogé de trois ans (jusqu’au 31 décembre 2027). Ce crédit d’impôt, égal à 30% de certaines dépenses énumérées au k) du II de l’article 244 quater B du CGI, était censé prendre fin au 31 décembre 2024.
L’avantage fiscal lié au CII est toutefois réduit car pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025, le taux du crédit d’impôt passe de 30% à 20%.
Réévaluation libre (art. 15)
Un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par le Sénat précise les modalités déclaratives applicables aux entreprises qui ont bénéficié, pour les exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, du dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales d’une réévaluation d’actifs. L’article 238 bis JB du CGI est ainsi modifié pour obliger ces entreprises à joindre à leur déclaration de résultats un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, non seulement les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation, mais aussi (ce qui est nouveau) le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice.
L’article 1763 du CGI est également modifié pour prévoir que la non-déclaration de l’écart de réévaluation serait sanctionnée par une amende de 5% du montant des sommes omises.
La mesure, confirmée en CMP, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Taxe sur les services de communications électroniques
La commission mixte paritaire a supprimé l’article 11 quinquies, introduit au Sénat contre l’avis du gouvernement, qui visait à étendre le champ d’application de la taxe sur les services de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH) aux très grandes plateformes en ligne (GAFAM, au sens du i) de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique).
Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
La commission mixte paritaire a supprimé un article 26 quinquies, introduit au Sénat contre l’avis du gouvernement, qui visait à mettre une nouvelle taxe à la charge des plateformes électroniques de mise en relation pour la location touristique de courte durée. Pour mémoire, cette taxe avait vocation à frapper les sommes perçues par les plateformes en contrepartie de la fourniture de services d’hébergement de courte durée sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
Arbitrage de dividendes (art. 96)
Afin de lutter contre les pratiques d’arbitrage de dividendes destinées à éviter l’acquittement de la retenue à la source sur les revenus distribués par des sociétés françaises à des actionnaires non-résidents, le texte voté par le Sénat et quelque peu modifié en CMP met en place diverses mesures réformant les textes existants.
Le texte de droit commun régissant les distributions est modifié afin que toute distribution ayant pour bénéficiaire effectif une personne non-résidente soit soumise à la retenue à la source (CGI, art. 119 bis 2).
Le texte spécial régissant déjà les pratiques d’arbitrage de dividendes (CGI, art. 119 bis A) voit son champ sensiblement élargi pour viser de nouvelles opérations et les pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale sont renforcés. Une procédure particulière est notamment mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour permettre à l’administration de contrôler systématiquement les cas dans lesquels certains flux financiers à destination de non-résidents ne donnent pas lieu à retenue à la source en application des conventions fiscales.
Enfin, le taux de la retenue à la source de 75%, qui existait déjà pour les distributions payées dans les Etats ou territoires non coopératifs, voit son champ d’application étendu à certaines opérations d’arbitrage de dividendes.
Limitation temporaire du droit au report en avant des déficits (art. 97)
On sait qu’en application du troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI, le déficit subi au titre d'un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, dans la limite d'un montant de 1 million d’euros, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil. La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette mesure est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, dans la même limite.
Par exception à cette règle, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Cette mesure est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du CGI, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
Il ressort des travaux parlementaires préalables à l’adoption de cette mesure que celle-ci viserait au premier chef la Banque de France.
Taxe sur les salaires (art. 36)
Afin de neutraliser les conséquences qui résultent de l’adhésion par une entreprise à un assujetti unique (AU) au sens de l’article 256 C du CGI, le texte adopté au Sénat prévoit une mesure d’exonération de taxe sur les salaires (article 231 A du CGI).
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la double condition, d’une part, que l’employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de l’AU et, d’autre part, que le chiffre d’affaires de l’assujetti unique qui ouvre droit à déduction de la TVA soit au moins égal à 90 % du montant total du chiffre d’affaires imposable réalisé l’année précédant celle du paiement des rémunérations (et au cours de l’année du paiement des rémunérations s’agissant de l’année de constitution de l’AU).
Dans sa version initiale, la mesure introduite en première lecture au Sénat par un amendement du gouvernement devait s’appliquer du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
En définitive, l’exonération revêt un caractère de permanence et s’appliquera à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
Pour mémoire, les entreprises ciblées par cette mesure qui considèrent l’opportunité de constituer un assujetti unique dès le 1er janvier 2026 devront opter pour l’application de ce régime avant le 31 octobre 2025.
Régimes d’imposition pour l’application de la TVA (art. 32 et 38)
L’article 38 issu d’un amendement du gouvernement procède au remplacement, à compter du 1er janvier 2027, de l’actuel régime simplifié d’imposition, qui est fondé sur un principe de déclaration annuelle assorti de mécanismes complexes de versement d’acomptes, par un régime déclaratif réel suivant une périodicité trimestrielle.
Par ailleurs, l’article 32 inclut désormais également un abaissement drastique des seuils de la franchise en base prévue par les dispositions de l’article 293 B du CGI pour adopter un seuil unique de 25 000 euros quelle que soit la nature de l’activité en lieu et place du seuil de 85 000 euros pour les livraisons de biens et 37 500 euros pour les prestations de services.
Ce changement s’applique dès le 1er mars 2025.
Les petites entreprises qui bénéficiaient jusqu’à présent de la franchise en base perdront en principe le bénéfice de cette exemption et devront soumettre à la TVA leurs livraisons de biens ou prestations de services taxables dès le 1er mars 2025 pour celles qui ont réalisé en 2024 un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 euros et, pour les autres, dès la date à laquelle leur chiffre d’affaires franchit un seuil de 27 500 euros.
On ne peut qu’espérer la publication très prochaine par l’administration de précisions sur ce changement aussi important que rapide pour les petites entreprises concernées.
Augmentation de la taxe sur les transactions financières (art. 98)
Le taux de la taxe sur les transactions financières qui frappe l'acquisition de certains titres, prévue par l’article 235 ter ZD du CGI, est relevé de 0,3 % à 0,4 %. Cette augmentation s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Taxe sur les conventions d’assurance (art. 113)
Pour les conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé de façon homogène pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel, autres que celles se rapportant aux risques agricoles non exonérés (pour lesquelles le taux de 7 % est maintenu), sans distinguer selon les activités non commerciales et les autres activités professionnelles.
Il est fixé à 12 % (au lieu de 7 % actuellement pour les contrats d’assurances contre l’incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale et agricole, et 30 % pour les activités non commerciales). Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie, le taux de la taxe spéciale reste fixé à 7 % dans le cadre d’une activité agricole, mais est relevé à 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles.