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TVA : ajustement du champ d’application des taux réduits sur les opérations liées à la fourniture de chaleur, d’énergie et de certains travaux dans les logements (art. 20 et 32)
Le champ d’application des taux réduits de la TVA est adapté pour mettre la législation française en cohérence avec les évolutions du droit de l’Union européenne.
Ainsi, le champ d’application du taux réduit de 5,5 % applicable à la fourniture de chaleur (CGI, art. 278 0 bis B) sera arrimé aux dispositions de l’article L 211-2 du code de l’énergie et englobera, en particulier, l’énergie ambiante.
Dans le même objectif, les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles ne bénéficieront plus, à partir du 1er mars 2025, du taux réduit de 10 % prévu pour certains travaux réalisés dans des logements achevés depuis au moins deux ans, et seront imposables au taux normal de 20 %. Perdent également, à compter de cette date, le bénéfice du taux réduit les travaux de nettoyage et ceux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts. Le bénéfice du taux réduit de 10 % sera toutefois préservé pour ces opérations, même réalisées après le 1er mars 2025, à la condition d’avoir fait l’objet, avant cette date, d’un devis daté, signé, et ayant donné lieu à un acompte encaissé.
Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz cesseront de bénéficier du taux réduit de 5,5 %. Les abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette date seront soumis, comme la livraison de l’électricité, au taux normal de la taxe de 20 %.
Coopération administrative dans le domaine fiscal (art. 54)
L’article 54 transpose les dispositions de la directive 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 (DAC 8) qui imposent de nouvelles obligations de collecte et de déclaration d’informations à la charge des prestataires de services et opérateurs d’actifs numériques (crypto-actifs et monnaie électronique).
Conçu pour répondre aux objectifs d’échange automatique et obligatoire d’informations à visée fiscale entre les Etats membres de l’Union européenne, ce dispositif vise à identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés et leurs titulaires. Les nouvelles obligations s’appliqueront aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Plusieurs aménagements sont également prévus en ce qui concerne la portée des obligations déclaratives des avocats dans le cadre de la déclaration des dispositifs transfrontières (DAC 6) et les obligations déclaratives des plateformes en ligne (DAC 7) établies en dehors de l’Union européenne, ces dernières étant toutefois dispensées d’obligations lorsqu’elles sont établies dans un Etat tiers ayant signé une convention d’effet équivalent à la directive DAC 7.
L’article 54 prévoit enfin l’organisation du partage des informations collectées avec les autorités douanières et de lutte contre les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Plus-values mobilières des non-résidents (art. 16)
Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont actuellement assujetties à un prélèvement proportionnel de 12,8% sur les plus-values qu’elles réalisent à raison de la cession de valeurs mobilières françaises représentatives d’une participation substantielle (CGI, art. 244 bis B).
En l’état du droit précédant la loi de finances pour 2025, les personnes concernées ne peuvent pas opter, contrairement aux personnes physiques résidentes, pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu avec prise en compte d’un abattement pour durée de détention.
L’article 244 bis B du CGI fait l’objet d’une modification visant à mettre le statut fiscal des non-résidents en conformité avec le principe de liberté de circulation des capitaux, à la suite notamment d’une décision du Conseil d’Etat constatant l’incompatibilité du droit actuel avec le droit de l’Union européenne (CE, 31 mai 2024, n° 489370). L’article 244 bis B est donc modifié afin de permettre aux personnes physiques non domiciliées en France de demander par voie de réclamation la restitution de la différence entre le montant du prélèvement proportionnel et le montant de l’impôt sur le revenu qu’elles auraient acquitté en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention.
Le nouveau texte s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.