Comment concilier aujourd’hui la discrétion indispensable à la pratique des affaires et l’exigence de transparence ?
C’est la question que l’on peut se poser dans un monde où, de plus en plus, les choses se savent, même lorsqu’elles ne devraient être connues que d’un cénacle restreint. Et où, à l’inverse, le droit crée des systèmes de protection propres à certains domaines, pour préserver le secret.
Deux textes, l’un récemment publié, l’autre en cours de discussion, cristallisent ce débat.
D’un côté, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit "Sapin II", tend à encadrer ou à renforcer certaines pratiques encore peu explorées par le droit. D’abord, un statut de lanceur d’alertes devrait y être consacré. Ensuite, les "représentants d’intérêt", c’est-à-dire les personnes qui, au nom d’une société ou d’une structure publique, ont "pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire", devront à l’avenir se faire connaître et déclarer les activités menées dans ce cadre. En cas de carence, des sanctions pénales pourront être appliquées. Ainsi, ces "travailleurs de l’ombre" pourront/devront entrer dans la lumière.
De l’autre côté, le droit reconnaît la nécessité de protéger de manière plus complète les secrets d’affaires (voir notre focus). La directive du 8 juin 2016 pose un cadre, que l’Etat devra intégrer en droit français.
Réussir à respecter les principes de ces deux textes ne sera possible que par le biais d’une transposition fine, pour ne pas dire subtile, de la directive.
Focus
Secret des affaires : qu’apporte la directive ?
La directive du 8 juin 2016 sur "la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites" ("secrets d’affaires") a été votée à une très large majorité au Parlement européen. Ce n’est pas pour autant qu’elle n’a pas fait débat. Quelques éléments la concernant en cinq questions/réponses.
Organisation du réseau
Revente en réseau
- Distribution sélective : liberté du fournisseur de déterminer le nombre d'opérateurs agréés et de contrôler leur localisation
Respect du droit de la concurrence
- Abus de position dominante : le service de comparaison de prix et les pratiques publicitaires de Google dans le viseur de la Commission européenne
- Approvisionnement exclusif et position dominante : une combinaison à risques
Animation du réseau
Rapports contractuels
- Portée de l’interdépendance des contrats
- Les délais de paiement contractuels interentreprises cristallisent toutes les attentions
Marques et enseignes
- Devoir de contrôle du loueur d’emplacements sur les activités contrefaisantes qui y sont exercées
Pratiques de réseau et concurrence
- Contrat de franchise : exclusivité territoriale de fait
- Distribution sélective et Internet : toujours s’assurer des conditions de validité de son réseau avant d’attaquer un revendeur sur Internet non agréé !
Sortie du réseau
Rupture des relations commerciales établies
- Défaut de continuation de la relation commerciale avec le cessionnaire du fonds de commerce
- Rupture brutale dans le secteur de la logistique et durée de préavis
Perspectives
Aides d'Etat
- TASCOM et aides d’Etat : après le Conseil d’Etat, la Cour de cassation valide la conformité de la taxe
Droit social
- Loi "El Khomri" : l’instance de dialogue et de représentation au sein des réseaux de franchise validée dans son principe par le Conseil constitutionnel
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