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Nouvelles précisions sur le régime prudentiel des véhicules de covered bonds français | Flash info Banque & finance

03/06/2014

Quelques jours après la publication du décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 « relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat » (le « http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028970057&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=idDécret »), le journal officiel publie un arrêté du ministre des finances et des comptes publics daté du 26 mai 2014 (« http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028990539&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=idl'Arrêté ») modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 (le « Règlement CRBF ») et apportant quelques précisions et compléments attendus depuis le Décret.

Ce dernier avait notamment ajouté un nouvel alinéa à l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF) relatif au calcul du ratio de couverture, prévoyant que, pour les besoins de ce calcul, la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat doit tenir compte des expositions sur les entreprises liées ou appartenant au même ensemble de consolidation, dans des conditions à définir par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'Arrêté vient préciser ces conditions en indiquant que, lorsque l'exposition à l'actif sur ces entreprises dépasse 25% des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l'habitat, le numérateur du ratio de couverture doit être diminué du montant de ces expositions, déduction faite d'un montant de franchise égal à 25% des ressources non privilégiées et des éventuels actifs reçus en garantie, nantissement ou pleine propriété en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 342-42 à L. 313-49 du CMF face à ces expositions (ces actifs étant alors retenus dans ce calcul selon les pondérations habituellement appliquées au calcul des actifs éligibles au numérateur du ratio de couverture).

Par ailleurs, l'Arrêté complète l'article 12 du Règlement CRBF en renforçant les impératifs de congruence de l'actif et du passif des établissements. Par principe (et sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relâche cette contrainte dans le cas d'un nouveau programme ou d'un programme en extinction), les établissements doivent maintenir une durée de vie moyenne des actifs éligibles à concurrence du montant minimal nécessaire pour satisfaire le ratio de couverture n'excédant pas de plus de dix-huit mois celle des passifs privilégiés. Lorsque l'actif (hors valeurs de remplacement) comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, l'établissement tient compte, pour le calcul de cet écart, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat doivent estimer, sur la base d'un plan annuel de couverture approuvé par l'organe délibérant et soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le niveau de couverture des ressources privilégiées jusqu'à leur échéance, sur la base des actifs éligibles disponibles et de prévisions de production. Ce niveau de couverture fait l'objet d'une surveillance particulière du contrôleur spécifique. Les établissements ne respectant pas les obligations du nouvel alinéa de l'article 12 du Règlement CRBF au 30 juin 2014 disposent d'un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2015.

Enfin, l'Arrêté renforce les obligations de déclarations des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat en prévoyant des déclarations trimestrielles du ratio de couverture des actifs, du ratio de couverture de la liquidité ainsi que des éléments de congruence prévus par l'article 12 modifié du Règlement CRBF.

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Grégory Benteux
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