Même les solutions les plus communément admises peuvent être battues en brèche, comme le montre la jurisprudence récente.
Ainsi, si la Cour de cassation a fait du pouvoir de négocier une condition indispensable à l’obtention du statut d’agent commercial, sa position a été désavouée par la Cour de justice de l’Union européenne (voir notre focus). Dans le même temps, la cour d’appel de Grenoble a considéré qu’en l’absence d’apport de clientèle, un agent commercial ne pouvait pas prétendre à une indemnité de fin de contrat, ce qui ne peut que surprendre.
Les contours de la liberté contractuelle évoluent également : la CEPC a récemment reconnu la possibilité d’accepter de nouvelles CGV, au cours d’une relation contractuelle, sans manifestation de volonté expresse. De même, le juge des référés hésite de moins en moins à prescrire le maintien d’une relation commerciale rompue brutalement, en attendant la décision au fond.
Plus que jamais, il conviendra donc d’adapter les pratiques.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de respecter les traditions et de fêter dignement la fin de l’année. Nous vous souhaitons ces fêtes, un peu particulières, les meilleures possible.
Focus
Bouleversement en vue dans l’application du statut de l’agence commerciale
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans un arrêt du 4 juin 2020 sur la notion de pouvoir de négociation de l’agent commercial et elle a contredit l’interprétation de la Cour de cassation.
Franchise
Franchiseurs : prenez garde lors de la communication de vos comptes prévisionnels !
Ils peuvent entraîner la nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité économique
Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-21.536
Intermédiation
Agence commerciale : pas d’indemnité de fin de contrat en l’absence d’apport de clientèle ?Une appréciation surprenante du préjudice de l’agent
CA Grenoble, 17 septembre 2020, n° 18/00023
Relations commerciales
Possibilité d’ordonner en référé le maintien d’une relation commerciale rompue brutalement
La Cour de cassation confirme sa position
Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-12.261
Quid de la validité de l’application de nouvelles CGV sans le consentement du cocontractant ?
La CEPC donne son avis
Avis n° 20-5 du 7 octobre 20102020
Ventes
Un produit mal étiqueté peut être défectueux
La société qui se présente comme producteur sur l’emballage du produit engage sa responsabilité
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689
Publicité comparative
Absence d’objectivité du critère du goût
Impossibilité de l’utiliser même à titre complémentaire
CA Paris, 31 janvier 2020, n°18/01091
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