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Facturation électronique : en quoi consiste la réforme

Tour d'horizon de vos prochaines obligations

05/04/2024

Nous vous présentons les principaux aspects de la réforme Ces informations sont mises à jour périodiquement (dernière mise à jour le 05/04/2024).

Le cadre législatif est défini par l’article 26 de la loi n ° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifié par l’article 91 de la loi de finances pour 2024.

Un décret n° 2022-1299 et un arrêté du 7 octobre 2022 en fixent les modalités d’application.

Un nouveau décret n°2024-266 du 25 mars 2024 tire les conséquences du report d’entrée en application de la réforme (un nouvel arrêté est également attendu).

La réforme s’imposera aux entreprises le 1er septembre 2026, les plus petites d’entre elles (PME et TPE) n’étant tenues d’émettre leurs factures par voie électronique qu’à compter du 1er septembre 2027.

La Direction de projet facturation électronique et l’AIFE poursuivent leurs travaux d’élaboration de la réforme : Une version en anglais des spécifications externes est disponible : external specification file in English

Voir ici les présentations des ateliers publics organisés par la MFE et l'AIFE

FAQ facturation électronique et e-reporting (version du 5 janvier 2024)

Page consacrée aux plateformes de dématérialisation partenaires

FAQ dédiée aux plateformes de dématérialisation partenaires (version du 5 octobre 2022)

Communiqué de presse du 19 avril 2023 sur le lancement d'un pilote et d'un appel à candidature

Page consacrée à la phase pilote

Décision du Conseil de l’UE autorisant la France à introduire une mesure dérogeant aux articles 218 et 232 de la Directive 2006/112/CE

Communiqué de la DGFIP annonçant le report de l’entrée en application de la réforme

Liste des opérateurs candidats pour devenir PDP

L’obligation d’émission et de transmission des factures par voie électronique (e-invoicing)

Elle concernera (CGI, art. 289 bis) les transactions entre assujettis (retrouvez notre infographie ici) ou entre un assujetti et une personne morale non assujettie établis en France et portant sur :

  • les livraisons de biens et prestations de services (à l’exclusion de celles qui sont exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI et des transactions couvertes par le « secret défense ») ainsi que les acomptes s’y rapportant ;
  • les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ;

Le dossier de spécifications externes contient un volet réservé aux modalités de traitement de certains cas spécifiques dit « cas d’usage » ou « cas de gestion » qui nécessitent des données ou processus particuliers, notamment :

- les factures payées par un tiers connu ou non (affacturage, centrale de trésorerie…) ;

- les factures de sous-traitance avec paiement direct ;

- l’incidence de l’appartenance d’une entreprise à un groupe TVA (CGI, art. 256 C) ;

- l’auto-facturation ;

- les factures d’acompte…

  • Dès la première date d’entrée en application (1er septembre 2026), toutes les entreprises seront tenues de recevoir sous format électronique les factures émises par leurs fournisseurs (Retrouvez notre infographie ici) ;
  • Les entreprises seront tenues d’émettre leurs factures dans l’un des formats électroniques du socle minimum acceptés par le portail public de facturation (PPF). Tout recours à d’autres formats de fichiers de factures rendra impératif le recours à une plateforme privée de  dématérialisation dite « partenaire » (PDP). L’obligation en émission concernera les grandes entreprises et les ETI à partir du 1er septembre 2026 et les PME/TPE à partir du 1er septembre 2027 ;
  • Un annuaire centralisé construit à partir des numéro SIREN permettra l’identification de l’ensemble des émetteurs et destinataires des factures avec, pour chaque entreprise, la PDP qu’elle aura éventuellement choisie ;
  • La transmission des factures par voie électronique s’accompagnera d’une transmission des données de facturation à l’administration via le PPF (dont la construction en cours s’appuie sur l’architecture de CHORUS PRO). L’émission et la réception de la facture s’effectueront soit directement soit, au choix des entreprises, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs PDP qui se chargeront de procéder à certains contrôles de cohérence et  d’extraire les données à transmettre à l’administration ;
  • Les opérateurs de dématérialisation pourront obtenir le statut de PDP pour trois ans renouvelables suivant une procédure en deux temps. Sur présentation d’un dossier complet, l’opérateur pourra se faire délivrer une immatriculation en tant que PDP avec inscription sur la liste publique des PDP disponibles. Ce statut ne sera toutefois acquis pour trois ans que si l’opérateur fournit, dans les douze mois suivant son immatriculation, un rapport d’audit de conformité réalisé dans les conditions et suivant le cahier des charges fixés par la réglementation.  Un nouveau nouvel audit de conformité devra ensuite être effectué à l’occasion de chaque renouvellement triennal de l’identification. L’administration aura, en tout état de cause, le pouvoir de mettre un terme à l’identification d’une PDP en cas de non-respect de ses obligations par la plateforme (voir en particulier CGI, ann. II, art. 242 nonies B à D et ann. IV, art. 41 septies A) ;
  • Quel que soit le mode de transmission retenu, la réforme prévoyait initialement que, jusqu’au 1er janvier 2026, une partie seulement des données résultant des mentions obligatoires en application de la réglementation fiscale et commerciale soit transmise à l’administration fiscale.
    Il faudra attendre la publication d’un nouvel arrêté pour savoir si cette montée en charge progressive du nombre de données à transmettre sera maintenue dans le contexte du nouveau calendrier ;
  • En tout état de cause, de nouvelles données seront ajoutées à celles devant actuellement figurer sur les factures : le SIREN du client, l’adresse complète de livraison ou de réalisation du service, la distinction entre vente/prestation de services ou « mixte », et si l’entreprise a opté pour ce régime, la mention de  l’exigibilité de la TVA selon les débits ; 
  • Les fichiers devront être transmis et reçus via une plateforme (PDP ou PPF) dans l’un des formats syntaxiques permettant  l’extraction des données à communiquer à l’administration fiscale, soit en l’état actuel des travaux (CGI, ann. IV, art. 41 septies C) :
    • un fichier PDF dans lequel est encapsulé un fichier structuré au format XML (Factur-X par exemple) ;
    • une facture transmise au moyen d’un message structuré (EDI) UBL, CII ou Edifact (mais, dans ce dernier cas, uniquement avec l’intervention d’une PDP) ;
    • ou une facture en format PDF dit “natif” (soit un fichier PDF sans XML associé et directement issu du système d’information de l’entreprise), cette dernière solution ayant vocation à n’être offerte qu’à titre transitoire, sauf recours à une PDP.
  • Suivant le calendrier initial, le recours à un PDF simple devait être possible à titre temporaire (jusqu’au 31 décembre 2027). Ce point devra être clarifié dans le contexte d’une entrée en application désormais prévue entre septembre 2026 et septembre 2027 ;
  • Il sera également possible de saisir manuellement les données d’une facture directement sur la plateforme publique.

L’obligation de transmission des données relatives aux transactions (e-reporting)

Elle concernera :

  • tous les assujettis établis en France et portera sur les transactions énumérées au nouvel article 290 I du CGI lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI ;
  • ainsi que les assujettis non établis en France pour les opérations qui y sont réalisées et au titre desquelles ils sont redevables de la TVA française.

En pratique, sont concernées :

  • toutes les opérations de la nature de celles visées par l’obligation de facturation électronique qui sont réalisées entre deux assujettis qui ne sont pas l’un et l’autre établis en France ;
  • les ventes et prestations de services réalisées au profit de toute personne non assujettie établie ou ayant son domicile ou sa résidence en France ou à l’étranger ;
  • les acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que les acquisitions de biens et de services pour lesquels la TVA doit être autoliquidée par un assujetti établi en France ;
  • les transactions réalisées avec des personnes établies à Monaco suivant des règles particulières.

Echapperont en revanche à l’obligation de e-reporting, en plus des opérations exonérées et dispensées de facturation (telles que les prestations de formation, les activités médicales ou certaines opérations bancaires et financières) et de celles couvertes par le « secret défense » : les importations, les opérations réalisées par des personnes morales non assujetties ou celles réalisées entre non-assujettis.

Les informations à transmettre à l’administration dépendent du type de transactions (CGI, ann. II, art. 242 nonies M).

Pour les transactions en BtoB, il s’agit des mêmes données que celles prévues pour la facturation électronique à l’exception du numéro SIREN remplacé par un autre mode d’identification (voir CGI, ann. IV, art. 41 septies K).

Pour les autres transactions (BtoC comme la vente au détail, les ventes à distance…), il s’agit de données globalisées par jour et concernant, outre l’identité de l’assujetti, la période concernée, l’existence d’un régime d’option pour le paiement d’après les débits, de la catégorie de transaction et, par taux d’imposition, le montant hors taxe et de la taxe correspondante, le montant total de la TVA due en France, la date et le nombre de transactions. Les données devront être transmises dans un format structuré.

Si une facture est émise (alors que sa délivrance n’est pas obligatoire en application de la réglementation fiscale) le e-reporting devra faire état de son numéro.

La fréquence de transmission dépend du régime déclaratif dont relève l’entreprise à savoir au moins trois transmissions par mois pour celles soumises au régime réel normal, une par mois pour celles qui relèvent d’un régime simplifié et seulement une tous les deux mois pour les autres entreprises (CGI, ann. II, art. 242 nonies O et ann. IV, art. 41 septies M).

L’obligation de transmission des données de paiement

Sauf dans les situations dans lesquelles la taxe est autoliquidée par le preneur ou lorsque le prestataire a opté pour la TVA sur les débits , devront également être transmises à l’administration (selon un schéma en « Y » similaire à celui retenu pour les autres obligations) les informations relatives au paiement des prestations de services entrant dans le champ d’application de l’obligation de facturation électronique ou de celle de transmission des données de transaction (nouvel article 290 A du CGI) ainsi que celles relatives aux contrats de la commande publique mais à l’exception, là encore, de celles couvertes par le « secret défense ».

Le champ d’application de cette obligation mérite une attention particulière notamment en cas de versement d’acomptes, l’administration entendant exiger un reporting de paiement au titre des acomptes perçus par des prestataires ayant opté pour les débits. 

Le redevable de cette information sera généralement le prestataire sur la base de ses encaissements (attention à ce « faux ami » : l’obligation légale porte sur les données de paiement mais il s’agit en pratique des données d’encaissement).

Les données à transmettre sont, outre le numéro d’identité du déclarant et la période couverte, la date d’encaissement, le montant encaissé ventilé par taux d’imposition, et, pour les opérations donnant lieu à facture, les numéros de factures (les encaissements de transactions en BtoC sont globalisées par jour).

Ces données permettront à terme (non défini à ce jour) le préremplissage des déclarations de TVA en tenant compte des règles d’exigibilité applicables aux prestations de services.

Le respect de cette obligation rend nécessaire un appariement systématique entre les données de facturation et les données de paiement compatibles avec le cadencement de déclaration fixé à une fois par mois pour les entreprises relevant du régime réel normal ou simplifié (à transmettre avant le 10 du mois suivant pour les premières et entre le 25 et le 30 du mois suivant pour les secondes) et une fois tous les deux mois pour les autres entreprises (à transmettre entre le 25 et le 30 du mois suivant la fin de la période).

Cycle de vie des factures

Le suivi du cycle de vie des factures s’opèrera sur le portail public au travers de différents statuts. Seuls 4 statuts sont actuellement considérés comme obligatoires : le dépôt et le rejet (i.e. par la plateforme), qui s’inscrivent automatiquement, ainsi que le refus et l’encaissement (seulement pour les entreprises tenues par cette obligation) qui doivent être renseignés par le destinataire pour le refus et par le vendeur ou prestataire s’agissant de l’encaissement (CGI, ann. IV, art. 41 septies G).

L’intervention de plateformes

La plateforme publique (« PPF » pour « portail public de facturation »), qui constitue une adaptation de la plateforme CHORUS PRO, sera le pivot du dispositif pour recevoir l’ensemble des données relatives aux transactions, qu’elles soient transmises par l’assujetti ou par une PDP en application de l’obligation de facturation électronique ou de celle de transmission des données.

C’est du PPF que l’administration fiscale recevra les données relatives aux factures, aux transactions et à l’encaissement que les entreprises seront tenues de lui communiquer, et uniquement ces données.

Chaque PDP devra être en mesure de permettre à ses utilisateurs de recourir à la facturation électronique dans des conditions conformes à la réglementation, d’effectuer certains contrôles formels et d’identifier les destinataires des factures, de mettre à jour l’annuaire central des données concernant leurs utilisateurs. Elle devra bien sûr être en mesure d’extraire et transmettre dans les délais requis et selon les formats (sémantique et syntaxe) admis celles des données qu’elles reçoivent de leurs utilisateurs et qui doivent être transmises à la DGFIP (CGI, ann. II, art. 242 nonies E).

Lorsqu’une facture relevant de l’obligation d’émission/réception par voie électronique est transmise directement à la plateforme publique, c’est elle qui se charge d’acheminer la facture vers son destinataire, directement ou par l’intermédiaire d’une PDP si le destinataire en a désigné une.

Sanctions

Des sanctions spécifiques seront applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations.

Ainsi :

  • En ce qui concerne l’obligation de facturation électronique :
    • le non-respect par l'assujetti de l’obligation d’émission d’une facture électronique sera sanctionné par une amende de 15 euros par facture avec un plafond de 15 000 euros par année civile ;
    • chaque omission ou manquement par un opérateur de plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission donne lieu à une amende de 15 euros par facture mise à sa charge sans pouvoir excéder 45 000 euros par année civile.
  • En ce qui concerne l’obligation de transmission des données des transactions et de paiement :
    • l’amende applicable à l’assujetti s’élève à 250 euros par transmission sans pouvoir excéder 15 000 euros par année civile pour chacune de ces deux obligations ;
    • le non-respect de ses obligations par un opérateur de plateforme de dématérialisation donne lieu à une amende de 750 euros par transmission plafonnée à 45 000 euros par année civile pour chacune des deux obligations.

L’opérateur est dispensé de chacune de ces sanctions en cas de première infraction au cours d’une année civile et des trois années précédentes et à la condition que l’infraction soit régularisée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration.

Quelles sont les prochaines étapes de la réforme ?

L’administration a publié la liste des entreprises candidates au statut de PDP. Leur certification devrait intervenir dans les prochains mois.

Pour les entreprises, le délai supplémentaire qui devrait résulter de la loi de finances pour 2024 ne doit pas dissimuler l’urgence qu’il y a à évaluer la situation existante et les contraintes propres à leur activité au regard des nouvelles obligations, d’envisager les solutions offertes par le cadre de la réforme et planifier les travaux d’adaptation de leurs systèmes.


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