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Facturation électronique : en quoi consiste la réforme ?

Tour  d’horizon de vos nouvelles obligations

13 oct. 2026 France 21 min de lecture

Nous vous présentons les principaux aspects de la réforme dont l’entrée en application a débuté le 1er septembre 2026. 

Le cadre législatif de la réforme est défini par : 

Un décret n° 2022-1299 et un arrêté du 7 octobre 2022 en fixent les modalités d’application. Ces textes ont été complétés par les décrets n° 2024-266 du 25 mars 2024 et n° 2026-677 du 27 juillet 2026, et par l’arrêté du 27 juillet 2026, également relatifs à la généralisation de la facturation électronique. 

La réforme s’impose à toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026. 

Les plus petites d’entre elles (PME et TPE) sont, dans un premier temps et jusqu’au 31 août 2027, uniquement tenues d’être en mesure de recevoir leurs factures par voie électronique ce qui leur impose de désigner une plateforme agréée. 

De même, les entreprises étrangères non établies qui ne seront tenues, le cas échéant, à des obligations de e-reporting qu’à compter du 1er septembre 2027.  

L’obligation d’émission et de transmission des factures par voie électronique (e-invoicing)  

L’obligation d’émission et de transmission des factures par voie électronique (e-invoicing) concerne (CGI, art. 289 bis) les transactions entre assujettis (retrouvez notre infographie ici) ou entre un assujetti et une personne morale non assujettie établis en France et portant sur :  

  • les livraisons de biens et prestations de services (à l’exclusion de celles qui sont exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI et des transactions couvertes par le « secret défense ») ainsi que les acomptes s’y rapportant ; 
  • les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité .

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France, quelle que soit leur taille, sont tenues de recevoir sous format électronique les factures émises par leurs fournisseurs (Retrouvez notre infographie ici).  

  • Les entreprises sont tenues d’émettre leurs factures dans l’un des formats électroniques du socle minimum acceptés. Le recours à d’autres formats pour émettre ou recevoir les factures reste, en pratique, possible sous réserve de choisir une plateforme agréée (PA) appropriée. 
     
  • Seules les grandes entreprises et les ETI sont, depuis le 1er septembre 2026, tenues d’émettre leurs factures dans un format électronique. Les PME/TPE n’y seront tenues qu’à compter du 1er septembre 2027.  
     
  • Un annuaire central, géré par le portail public de facturation (PPF) et construit à partir des numéros SIREN permet l’identification de l’ensemble des émetteurs et destinataires des factures. Il est enrichi, pour chaque entreprise, par l’identification de la PA qu’elle a choisie, la ou les adresses mails choisies pour la réception des factures et, le cas échéant, le maillage choisi par l’entreprise pour l’adressage des factures à recevoir. Ces informations sont intégrées dans l’annuaire par la PA choisie par chacune des entreprises. En cas d’absence d’un client dans l’annuaire, l’émetteur peut traiter sa transaction comme étant en « BtoC ». Si, en revanche, le client est dans l’annuaire mais n’a pas désigné de PA, l’émetteur doit néanmoins émettre sa facture par voie électronique via sa propre PA qui transmettra les données requises au PPF. L’émetteur peut ensuite contacter son client pour lui transmettre un duplicata.  Nous recommandons de vérifier régulièrement le statut des clients concernés dans l’annuaire. 
     
  • Pour les structures publiques, l’annuaire est initialisé à la maille de l’établissement (SIRET) et à la maille du code routage avec Chorus Pro comme plateforme de réception (Chorus pro devient une PA).  
     
  • La transmission des factures par voie électronique s’accompagne d’une transmission des données de facturation à l’administration via la PA qui est seule chargée de les router au « concentrateur de données » (PPF). Les données de facturation attendues sont présentées ICI.  
     
  • L’émission et la réception de la facture requiert obligatoirement la désignation d’au moins une PA qui doit procéder à certains contrôles de cohérence, extraire les données à transmettre à l’administration fiscale et, si nécessaire, convertir les factures transmises par l’émetteur dans l’un des formats autorisés. 
     
  • Le statut de PA, acquis pour trois ans renouvelables, est attribué suivant une procédure en deux temps. Sur présentation d’un dossier complet, l’opérateur peut se faire délivrer une immatriculation en tant que PA avec inscription sur la liste publique des PA disponibles. Ce statut définitif n’est toutefois acquis que si l’opérateur fournit, dans les douze mois suivant son immatriculation, un rapport d’audit de conformité réalisé dans les conditions et suivant le cahier des charges fixés par la réglementation. Un nouvel audit est requis à l’occasion de chaque renouvellement triennal. 
     
  • Le choix d’une PA doit être fait en tenant compte de l’ensemble des contraintes de chaque entreprise pour s’assurer que la plateforme choisie est en mesure de réaliser les éventuelles prestations non obligatoires qu’imposeraient l’organisation, les systèmes d’information et le type de transactions réalisées par l’entreprise. 
     
  • La transmission des données de facturation concerne une partie seulement des mentions obligatoires de chaque facture.. La liste des données de facturation dont la transmission est requise est disponible ici.  
     
  • De nouvelles données sont ajoutées dans le cadre de la réforme (à compter du 1er septembre 2026 et, pour les PME/TPE, du 1er septembre 2027) à celles devant actuellement figurer sur les factures : le SIREN du client, l’adresse complète de livraison ou de réalisation du service, la distinction entre vente/prestation de services ou « mixte », et si l’entreprise a opté pour ce régime, la mention de l’exigibilité de la TVA selon les débits ;   
     
  • Les fichiers de données devront être transmis et reçus via une PA dans l’un des formats syntaxiques permettant l’extraction des données à communiquer à l’administration fiscale.  
     
  • Dans sa version issue de l’arrêté du 27 juillet 2026, l’article 41 septies C de l’annexe IV du CGI prévoit l’obligation d’être en capacité de transmettre les factures selon au moins l’un des formats et profils suivants : 

    - Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée « profil EN16931 » implémentée dans la norme d'échange « Cross Industry Invoice » CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ; 
    - Une extension de la norme EN16931, dénommée « profil EXTENDED-CTC-FR », implémentée dans la norme d'échange « Cross Industry Invoice » CII ; 
    - Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée « profil EN16931 », implémentée dans le standard « Universal Business Language » (UBL) ; 
    - Une extension de la norme EN16931, dénommée « profil EXTENDED-CTC-FR », implémentée dans le standard « Universal Business Language » (UBL) ; 
    - Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (UN/CEFACT CII), conforme au « profil EN16931 » ou au « profil EXTENDED-CTC-FR » qui est joint au fichier PDF lisible (norme PDF/A3). 

Selon les indications figurant dans le dossier des spécifications externes, les fichiers factures devraient être transmis :  

  • Soit dans un format sémantique et syntaxique respectant la norme européenne EN16931 intégrée dans des fichiers au format UBL, CII et Factur-X, à charge pour les PA d’assurer si besoin la conversion pour ses clients en émission comme en réception ; 
  • Soit dans d’autres formats (par exemple Edifact) sous réserve de l’accord des deux parties.  

La transmission des données destinées à l’administration fiscale sera faite par le PPF sur la base des données transmises par les PA au format UBL ou CII.  

L’obligation de transmission des données relatives aux transactions (e-reporting)  

L’administration a publié ses premiers commentaires au BOFiP concernant l’obligation de e-reporting.  

  • Elle concerne tous les assujettis établis en France et porte sur les transactions énumérées au nouvel article 290 I du CGI lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI ;
  • comme pour l’émission des factures par voie électronique, les PME/TPE et micro-entreprises ne seront tenues au respect des obligations de transmission des données relatives aux transactions et certaines données de paiement qu’à compter du 1er septembre 2027. 

En pratique, sont concernées :  

  • toutes les opérations de la nature de celles visées par l’obligation de facturation électronique qui sont réalisées entre deux assujettis qui ne sont pas l’un et l’autre établis en France ;
  • les ventes et prestations de services réalisées au profit de toute personne non assujettie établie ou ayant son domicile ou sa résidence en France ou à l’étranger ;
  • les acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que les acquisitions de biens et de services pour lesquels la TVA doit être autoliquidée par un assujetti établi en France ;
  • les acquisitions intracommunautaires non soumises à la TVA en application du I  de l’article 258 D du CGI.
  • les livraisons de biens à partir de la France et à destination de Monaco, les prestations de services réalisées au profit d’un preneur assujetti ou non qui est établi à Monaco ainsi que les acquisitions de services auprès d’un prestataire établi à Monaco. 

Les entreprises étrangères non établies en France seront également tenues au e-reporting des données pour les transactions au titre desquelles elles sont redevables de la TVA en France mais cette obligation n’entrera en application qu’à compter du 1er septembre 2027. 

Echappent en revanche à l’obligation de e-reporting : 

  • les opérations exonérées et dispensées de facturation (telles que les prestations de formation, les activités médicales ou certaines opérations bancaires et financières) ;
  • celles couvertes par le « secret défense » ;
  • les importations.
  • Et les opérations réalisées par des personnes morales non assujetties ou celles réalisées entre non-assujettis. Les informations à transmettre à l’administration dépendent du type de transactions (CGI, ann. II, art. 242 nonies M). Un tableau récapitulatif des données à transmettre est disponible ICI.   

Pour les transactions en BtoB, il s’agit en principe des mêmes données que celles prévues pour la facturation électronique à l’exception du numéro SIREN remplacé par un autre mode d’identification (voir CGI, ann. IV, art. 41 septies K). Selon les dernières annonces, les données relatives aux flux « entrants » (achats de biens et de services) n’incluraient plus le détail ligne par ligne dont la collecte auprès de fournisseurs étrangers risquait d’être difficile voire impossible. 

Pour les autres transactions (BtoC comme la vente au détail, les ventes à distance…), il s’agit de données globalisées par jour et concernant, outre l’identité de l’assujetti, la période concernée, l’existence d’un régime d’option pour le paiement d’après les débits, de la catégorie de transaction et, par taux d’imposition, le montant hors taxe et de la taxe correspondante, le montant total de la TVA due en France et la date. Les données devront être transmises dans un format structuré. 

Si une facture est émise (alors que sa délivrance n’est pas obligatoire en application de la réglementation fiscale) le e-reporting devra faire état de son numéro. 

La fréquence de transmission dépend du régime déclaratif dont relève l’entreprise à savoir au moins trois transmissions par mois pour celles soumises au régime réel normal, une par mois pour celles qui relèvent d’un régime simplifié et seulement une tous les deux mois pour les autres entreprises (CGI, ann. II, art. 242 nonies O et ann. IV, art. 41 septies M). Un tableau récapitulatif est disponible ICI. 

Les données de transactions sont acheminées au PPF par la ou les PA choisie(s) par l’entreprise.

L’obligation de transmission des données de paiement 

Contrairement à ce que peut laisser penser son intitulé, cette obligation pèse sur l’assujetti qui encaisse les règlements concernés. 

Les entreprises devront à ce titre transmettre à l’administration les informations relatives aux encaissements relatifs aux prestations de services qu’elles fournissent, sauf option pour les débits, et aux acomptes perçus au titre de biens ou de services. Le BOFiP prévoit que la tolérance applicable en cas d’option pour les débits couvre également les livraisons d’énergie et d’eau au titre desquelles l’option a été exercée.  En cas de transactions soumises à l’obligation de e-invoicing, cette obligation est remplie via le statut « encaissé » dans le « cycle de vie » de la facture (voir ci-après).  Pour les autres transactions, les informations relatives à l’encaissement sont transmises par fichier. 

Selon l’administration, l’option pour les débits par un assujetti au titre des prestations de services qu’il fournit n’a pas d’incidence sur son obligation de e-reporting de paiement s’agissant des acomptes qu’il perçoit au titre des prestations concernées.  

Selon nos informations toutefois, l’administration pourrait renoncer à l’application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1788 II du CGI en cas de non-respect de l’obligation de transmission des données de paiement concernant les acomptes sur prestations de services par un assujetti ayant opté pour les débits. 

Les données à transmettre sont, outre le numéro d’identité du déclarant et la période couverte, la date d’encaissement, le montant encaissé ventilé par taux d’imposition, et, pour les opérations donnant lieu à facture, les numéros de factures (les encaissements de transactions en BtoC sont globalisés par jour). Voir ICI les indications données par l’administration. 

Ces données permettront à terme (non défini à ce jour) le pré-remplissage des déclarations de TVA en tenant compte des règles d’exigibilité applicables aux prestations de services et aux acomptes. 

Le respect de cette obligation rend nécessaire un appariement systématique entre les données de facturation et les données de paiement compatibles avec le cadencement de déclaration fixé à une fois par mois pour les entreprises relevant du régime réel normal ou simplifié (à transmettre avant le 10 du mois suivant pour les premières et entre le 25 et le 30 du mois suivant pour les secondes) et une fois tous les deux mois pour les autres entreprises (à transmettre entre le 25 et le 30 du mois suivant la fin de la période). 

Cycle de vie des factures 

Le suivi du cycle de vie des factures s’opèrera sur le portail public au travers de différents statuts. Seuls 4 statuts sont actuellement considérés comme obligatoires : le dépôt et le rejet (i.e. par la plateforme), qui s’inscrivent automatiquement, ainsi que le refus et l’encaissement (seulement pour les entreprises tenues par cette obligation) qui doivent être renseignés par le destinataire pour le refus et par le vendeur ou prestataire s’agissant de l’encaissement (CGI, ann. IV, art. 41 septies G). 

L’intervention de plateformes agréées 

C’est du PPF (ou « concentrateur de données ») que l’administration fiscale devrait recevoir les données relatives aux factures, aux transactions et à l’encaissement que les entreprises seront tenues de lui communiquer, et uniquement ces données. 

Tout assujetti doit choisir une (ou plusieurs) PA chargée d’une part de recevoir, transmettre et assurer le suivi des factures en émission comme en réception et, d’autre part, de transmettre au PPF les données destinées à l’administration fiscale. 

Chaque PA doit être en mesure de permettre à ses utilisateurs de recourir à la facturation électronique dans des conditions conformes à la réglementation, d’effectuer certains contrôles formels et d’identifier les destinataires des factures, de mettre à jour l’annuaire central des données concernant leurs utilisateurs. Elle doit bien sûr être en mesure d’extraire et transmettre dans les délais requis et selon les formats (sémantique et syntaxe) admis celles des données qu’elle reçoit de ses  utilisateurs et qui doivent être transmises à la DGFIP via le PPF (CGI, ann. II, art. 242 nonies E). 

Nous recommandons aux entreprises de procéder à une cartographie complète de leurs flux afin de soumettre aux PA auxquelles elles envisagent de recourir un cahier des charges détaillant à la fois le volume (entrant et sortant) et la nature des transactions en identifiant notamment les cas d’usage dont relèvent leurs transactions afin de s’assurer que la PA choisie sera en mesure de traiter l’ensemble des flux. 

Retrouvez ICI la liste des PA immatriculées. 

Sanctions 

Des sanctions spécifiques sont prévues en cas de non-respect des nouvelles obligations. Nous vous en présentons ici les grandes lignes telles qu’elles résultent, en dernier lieu, de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. 

Obligation de désigner une PA 

  • L’absence de désignation d’une PA en réception sera sanctionnée par une amende de 500€ si l’assujetti ne se conforme pas à son obligation dans un délai de trois mois après mise en demeure de l’administration. Ensuite, l’amende sera portée à 1000€ tous les trois mois et après nouvelle (s) mise(s) en demeure. 

En ce qui concerne l’obligation de facturation électronique : 

  • Le non-respect par l'assujetti ou sa PA de l’obligation d’émission d’une facture électronique sera sanctionné par une amende de 50 euros par facture avec un plafond de 15 000 euros par année civile s’agissant de l’assujetti responsable de l’émission de la facture et de 45 000 euros s’agissant d’une PA ; 

En ce qui concerne l’obligation de transmission des données des transactions et de paiement : 

  • L’amende applicable à l’assujetti s’élève à 500 euros par transmission sans pouvoir excéder 15 000 euros par année civile pour chacune de ces deux obligations ;
  • Le non-respect de ses obligations par un opérateur de PA donne lieu à une amende de 750 euros par transmission plafonnée à 100 000 euros par année civile pour chacune des deux obligations. 

Ces amendes ne sont pas applicables en cas de réparation spontanée ou dans les trente jours d’une demande de l’administration s’il s’agit d’une première infraction au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

En ce qui concerne l’obligation de portabilité 

  • L’article 242 nonies E quater de l’annexe II au CGI prévoit désormais l’obligation pour les PA de continuer d’assurer la gestion des statuts de traitement des factures au profit de leurs clients pendant une période d’un an après que ceux-ci aient décidé de changer de plateforme, et de fournir également sur demande, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période d’un an, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti. 
     
  • L’administration peut décider de retirer son numéro d’immatriculation à une plateforme agréée qui n’aurait pas respecté son obligation de garantir la portabilité des données de l’assujetti. 

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