Si les conséquences de la Directive 2007/16/CE dite Directive Actifs
Eligibles (la « Directive ») sur les OPCVM coordonnés ne sont pas
encore toutes connues, son apport le plus évident reste la possibilité
pour les OPCVM coordonnés d'obtenir une exposition aux hedge funds à
travers des indices. Ainsi, sur la base du décret du 10 août 2007 qui a
transposé la Directive en droit français, les OPCVM français peuvent,
sous réserve de se conformer aux dispositions du Code monétaire et
financier (« Comefi »), être exposés à ce type d'indices.
L'article
R.214-13 du Comefi précise ainsi les critères généraux que les indices
doivent remplir afin d'être investissables : entrent dans cette
catégorie les indices qui constituent un étalon représentatif du marché
auquel ils se réfèrent, mesurant, d'une manière appropriée, la
performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents, revu ou
pondéré à intervalles réguliers et dont les sous-jacents sont
suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant.
C'est,
probablement, ce dernier critère qui peut soulever le plus de
difficultés sachant que les hedge funds sont rapidement fermés et
prévoient généralement des périodes de lock-up et des modalités de
gating limitant leur liquidité.
Par ailleurs, le recours aux
indices de hedge funds est en outre encadré sur la base des principes
de contrôle exposés dans la décision de CESR du 17 juillet 2007.
Le
principal apport de cette décision est de préciser les conditions du
due diligence qui doit être conduit avant de recourir à un tel indice.
La société de gestion qui envisage d'exposer un OPCVM dont elle assure
la gestion financière à un indice de hedge funds doit ainsi procéder à
un certain nombre de vérifications et notamment, valider la qualité de
la méthodologie de composition de l'indice (notamment ses méthodes de
pondération, de classification des composants et la justesse de sa
composition au regard de ce à quoi il se réfère), s'assurer de la
disponibilité des informations sur l'indice (dont la périodicité de la
publication est un élément déterminant) et, enfin, analyser le
traitement des composants de l'indice.
Mais, plus que les
spécificités des hedge funds en regard des dispositions de la
Directive, c'est la possibilité même pour un OPCVM coordonné de
s'exposer aux hedge funds qui constitue une évolution importante qui
n'allait pas de soi. En effet, le sujet même des indices de hedge funds
a suscité une véritable controverse et donné lieu à de nombreuses
études des autorités de tutelle qui se sont traduites par de nombreuses
consultations et, finalement, par la décision de CESR.
En
effet, comme l'a fort justement souligné le rapport Adhémar, la
possibilité offerte aux OPCVM coordonnés, qui bénéficient de règles de
commercialisation souples et homogènes sur le territoire européen,
soulevait la question des « risques d'arbitrage réglementaire entre des
OPCVM coordonnés fondés sur un indice de «hedge funds» et des OPCVM «
OPCVM de fonds alternatifs » qui ne seraient pas coordonnables. »
Autrement
dit, pour autant que le due diligence sur l'indice soit correctement
réalisé et que l'indice remplisse les conditions susvisées, une société
de gestion pourrait « sereinement » s'exposer à un indice de hedge
funds. De là à questionner la distinction entre fonds de fonds
alternatifs soumis à un régime restrictif de commercialisation et OPCVM
coordonnés, il n'y a qu'un pas....
Article paru dans la revue Option Finance le 4 février 2008
Authors:
Jérôme Sutour, Avocat
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