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Indices de hedge funds : la nouvelle frontière des UCITS

27/03/2008

Si les conséquences de la Directive 2007/16/CE dite Directive Actifs Eligibles (la « Directive ») sur les OPCVM coordonnés ne sont pas encore toutes connues, son apport le plus évident reste la possibilité pour les OPCVM coordonnés d'obtenir une exposition aux hedge funds à travers des indices. Ainsi, sur la base du décret du 10 août 2007 qui a transposé la Directive en droit français, les OPCVM français peuvent, sous réserve de se conformer aux dispositions du Code monétaire et financier (« Comefi »), être exposés à ce type d'indices.

L'article R.214-13 du Comefi précise ainsi les critères généraux que les indices doivent remplir afin d'être investissables : entrent dans cette catégorie les indices qui constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, mesurant, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents, revu ou pondéré à intervalles réguliers et dont les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant.

C'est, probablement, ce dernier critère qui peut soulever le plus de difficultés sachant que les hedge funds sont rapidement fermés et prévoient généralement des périodes de lock-up et des modalités de gating limitant leur liquidité.

Par ailleurs, le recours aux indices de hedge funds est en outre encadré sur la base des principes de contrôle exposés dans la décision de CESR du 17 juillet 2007.

Le principal apport de cette décision est de préciser les conditions du due diligence qui doit être conduit avant de recourir à un tel indice. La société de gestion qui envisage d'exposer un OPCVM dont elle assure la gestion financière à un indice de hedge funds doit ainsi procéder à un certain nombre de vérifications et notamment, valider la qualité de la méthodologie de composition de l'indice (notamment ses méthodes de pondération, de classification des composants et la justesse de sa composition au regard de ce à quoi il se réfère), s'assurer de la disponibilité des informations sur l'indice (dont la périodicité de la publication est un élément déterminant) et, enfin, analyser le traitement des composants de l'indice.

Mais, plus que les spécificités des hedge funds en regard des dispositions de la Directive, c'est la possibilité même pour un OPCVM coordonné de s'exposer aux hedge funds qui constitue une évolution importante qui n'allait pas de soi. En effet, le sujet même des indices de hedge funds a suscité une véritable controverse et donné lieu à de nombreuses études des autorités de tutelle qui se sont traduites par de nombreuses consultations et, finalement, par la décision de CESR.

En effet, comme l'a fort justement souligné le rapport Adhémar, la possibilité offerte aux OPCVM coordonnés, qui bénéficient de règles de commercialisation souples et homogènes sur le territoire européen, soulevait la question des « risques d'arbitrage réglementaire entre des OPCVM coordonnés fondés sur un indice de «hedge funds» et des OPCVM « OPCVM de fonds alternatifs » qui ne seraient pas coordonnables. »

Autrement dit, pour autant que le due diligence sur l'indice soit correctement réalisé et que l'indice remplisse les conditions susvisées, une société de gestion pourrait « sereinement » s'exposer à un indice de hedge funds. De là à questionner la distinction entre fonds de fonds alternatifs soumis à un régime restrictif de commercialisation et OPCVM coordonnés, il n'y a qu'un pas....


Article paru dans la revue Option Finance le 4 février 2008


Authors:

Jérôme Sutour, Avocat