Home / Publications / Installations classées : entrée en vigueur du dispositif...

Installations classées : entrée en vigueur du dispositif de la remise en état du site par un tiers | Flash info Environnement

01/09/2015

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi "ALUR", a introduit dans le Code de l’environnement la possibilité, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), que la charge de la remise en état du site soit transférée du dernier exploitant, qui en a la charge légale, vers un "tiers intéressé" ou "tiers demandeur", lequel doit se faire connaître auprès du préfet. Cette disposition poursuit l'objectif d’éviter tout "blocage du foncier" et d'accélérer la réalisation d’opérations d’aménagement.

Intégrée à l’article L. 512-21 du Code de l’environnement, cette mesure nécessitait pour son entrée en vigueur un décret d’application ; c’est désormais chose faite : le décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 apporte ainsi les indispensables précisions sur la mise en œuvre de ce transfert de responsabilité.

1. Substitution du tiers demandeur : celle-ci peut s’effectuer sur une partie seulement du terrain d’emprise de l’installation classée mise à l’arrêt définitif, et non nécessairement sur la totalité du terrain.

2. Détermination de l’usage futur du site : le tiers demandeur doit recueillir l’accord du dernier exploitant sur le ou les usages futurs du site qu’il envisage. Si le type d’usage envisagé par le tiers demandeur n’est pas identique à l’usage défini dans l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement ou n’est pas conforme à celui déterminé en application des dispositions applicables du Code de l’environnement, le tiers demandeur doit solliciter l’accord du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, et celui du propriétaire du terrain. Enfin, une demande d’accord préalable sur l’usage futur du site doit être adressée au préfet contenant les caractéristiques principales du projet.

3. Procédure : le décret du 18 août 2015 prévoit un nouveau dispositif d'encadrement temporel de la procédure de remise en état. Ainsi, il appartient au préfet de fixer le délai dans lequel le dossier de remise en état (comprenant notamment un mémoire présentant l’état des sols et des eaux souterraines, les mesures de gestion et une estimation du montant et de la durée des travaux) doit être transmis par le tiers demandeur. Le préfet dispose d’un délai de 4 mois pour statuer sur le dossier remis. Dans ce délai, l'accord du dernier exploitant doit à nouveau être sollicité par lui. Le silence gardé par le préfet au terme de ce délai vaut rejet. Le préfet peut également faire appel à un tiers expert afin de déterminer la nature, le montant et la durée des travaux.

Relevons l'association permanente du dernier exploitant à la procédure administrative de détermination des mesures de remise en état du site.

Si le préfet accueille la demande, il adopte un arrêté de substitution du tiers demandeur au dernier exploitant. Cet arrêté détaille les travaux à réaliser, leur délai de mise en œuvre, le montant et la durée des garanties financières à constituer (qui correspond au montant des travaux de réhabilitation prévus). Le tiers demandeur doit alors fournir dans le délai fixé par l’arrêté une attestation de constitution des garanties financières ; à défaut, l’arrêté sera caduc et le dernier exploitant redeviendra le débiteur de l’obligation de remise en état du site.

Précisons que les garanties financières à constituer peuvent résulter :

  • d’une garantie à première demande d’un établissement de crédit, de caution mutuelle, d’une société de financement ou entreprise d’assurance ;
  • d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
  • d’une garantie autonome à première demande dans les conditions prévues par l’article R. 512-80 du Code de l’environnement.

Un arrêté ministériel du 18 août 2015 précise les pièces nécessaires à la consignation et le modèle d’attestation de constitution des garanties financières.

Ces garanties financières sont mises en œuvre par le préfet dans les cas énumérés à l’article R. 512-80 du Code de l’environnement, c’est-à-dire dans diverses hypothèses de défaillance du tiers demandeur.

Rappelons enfin que le dernier exploitant demeure responsable :

  • de la remise en état du site pour la partie qui lui incombe, si le tiers demandeur ne s’est engagé que sur une remise en état partielle du site ;
  • en cas de défaillance du tiers demandeur et de son garant, ou d’insuffisance du montant de la garantie financière. A cet égard, le montant des garanties financières doit être équivalent au montant estimé du coût des travaux. Toutefois, de nouveaux éléments relatifs à la pollution peuvent être découverts en cours de travaux et être de nature à augmenter le coût prévisionnel des travaux.

Sources :

- décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement ;
- arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du Code de l'environnement

Auteurs

Portrait deCéline Cloché-Dubois
Céline Cloché-Dubois
Associée
Paris
Portrait deJean-Luc Tixier
Jean-Luc Tixier