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Abandon de créance à caractère commercial consenti à une filiale

01/03/2024

Une décision récente permet au Conseil d’Etat de réaffirmer les critères de qualification d’une aide à caractère commercial.

Une société A détient près de 23 % d’une filiale turque avec laquelle elle a conclu un contrat lui concédant le droit d'utiliser certaines marques du groupe, des brevets et un savoir-faire dont elle est propriétaire, afin de fabriquer et vendre les produits correspondants sur le marché turc. Cette filiale est par ailleurs détenue à 77 % par une société B appartenant au même groupe économique que A. Pour faire face à la situation nette négative de près de 40 M€ de sa filiale, situation déficitaire incompatible avec la poursuite de son activité selon la règlementation turque, et parce que le marché turc présente une importance stratégique pour la société A, celle-ci lui a versé en 2011 une subvention de l’ordre de 39 M€ qu’elle a intégralement déduite.

Alors que l’administration et la cour administrative d’appel de Versailles ont considéré qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier, déductible seulement à hauteur du taux de détention de A dans sa filiale, le Conseil d’Etat considère que l’aide est intégralement déductible car elle revêt un caractère commercial et présente un intérêt propre pour la société A.

En effet, la seule existence d'un intérêt financier de l'actionnaire principal B à procéder au refinancement de sa filiale ne suffit pas en elle-même à écarter l’intérêt commercial propre de la société A.

Par ailleurs, la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date de son octroi, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires ou, comme en l'espèce, le versement d'aucune redevance en rémunération de la concession du droit d'exploiter des actifs incorporels, est néanmoins susceptible de conférer à une telle aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n'apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles. Peu importe donc qu’à la date du versement de la subvention, la société A n’ait pas encore perçu de redevances de sa filiale turque (CE 29-12-2023 n° 455810).


Article paru dans Les Echos le 29/02/2024


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Amélie Nithart
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