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Champ d’application de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI

19/06/2024

Saisi d’un litige relatif aux sommes versées à une société établie dans les Iles vierges britanniques, alors considérées comme un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, que l’administration fiscale avait réintégrées dans le résultat imposable de la société française débitrice sur le fondement de l’article 238 A du CGI au motif qu’elles ne correspondaient pas à des opérations réelles, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions des articles 238 A et 182 B du CGI que seules entrent dans le champ de ce dernier article « les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles, et que cet article ne saurait par conséquent s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l'article 238 A » (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°482470, Sté 5Com).

Cette solution inédite repose sur une lecture des dispositions de l’article 182 B qui conduit à faire prévaloir le champ d’application de cet article, qui ne concerne en vertu du c) que « les sommes versées en rémunération de prestations », sur les règles déterminant les conditions d’application du taux de 75 % prévu par le III de l’article 182 B s’agissant des sommes payées à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC. En effet, une interprétation littérale de ces dernières aurait pu justifier leur application à des sommes qui ne correspondent pas à des opérations réelles.

Le Conseil d’Etat estime en revanche que les sommes réintégrées au résultat imposable de la société débitrice sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du CGI, relevant dès lors du champ d’application de la retenue à la source qui s’applique en vertu du 2 de l’article 119 bis aux « produits visés aux articles 108 à 117 bis ».Cette solution est conforme à la doctrine administrative (voir BOI-CHARG-80-20 n°225 et s.).

Article paru dans Option Finance le 17/06/2024


[1] CAA Paris, 17 mai 2024, n° 22PA05494, SAS Willink

[2] TA Paris 20 décembre 2019 n° 1803096, Sté SAS Willink

[3] CAA Paris 23 septembre 2020 n° 20PA00585, Sté SAS Willink

[4] CE 11 décembre 2020 n° 433723, Sté BSA et CE 29 décembre 2021 n° 441357, Sté Apex Tool Group

[5] CE 3e ch. 22 décembre 2022 n° 446669, Sté SAS Willink

[6] CE 3e ch. 22 décembre 2022 n° 446669, Sté SAS Willink

[7] Voir en ce sens le point 7 de l’arrêt.

[8] CE 16 novembre 2022 n° 462383 et 462388, min. c/ SA Electricité de France


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