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Contrats conclus hors établissement et information précontractuelle du consommateur

Pas de mention d’un délai global de livraison en cas de pluralité de prestations

12/04/2023

La Cour de cassation fait preuve d’une exigence particulièrement protectrice des consommateurs en matière d’intelligibilité de l’information précontractuelle s’agissant du délai de livraison (Civ. 1ère 20/12/2023, n°22-13.014 FS-B).

Le droit de la consommation vise à protéger les consommateurs. Pour assurer cet objectif, l’un des mécanismes mis en place par le législateur consiste à imposer aux professionnels une obligation générale d’information. Ainsi, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel est tenu de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (art. L. 111-1,3° C. cons.). Lorsque le contrat est conclu hors établissement, le non-respect de cette exigence entraîne la nullité du contrat (art. L. 221-9 et L. 242-1 C. cons.).

Un bon de commande prévoyant un délai d’exécution global  

Un consommateur conclut hors établissement un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale aérovoltaïque et d’un ballon thermodynamique. Le contrat est financé par un crédit souscrit auprès d’une banque.

Par la suite, il intente une action en nullité de ces contrats, estimant que la mention d’un délai global de quatre mois à compter de la signature du bon de commande pour la pose des installations et la réalisation des prestations de mise en service violait les exigences de l’article L. 111-1, 3° du Code de la consommation : selon lui, la livraison des installations et la réalisation des prestations de mise en service auraient dû faire l’objet d’une mention distincte dans le bon de commande.

Les juges du fond considèrent au contraire que la mention de ce délai global est suffisante.

La Cour de cassation censure cette décision en se fondant sur une lecture combinée de l’article L. 111-1,3° et des articles L. 242-1, L. 221-9 al. 2, et L. 221-5,1° du Code de la consommation dont il résulte que « les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ». 

Une interprétation rigoureuse du caractère compréhensible de l’information

La Cour juge que l’indication litigieuse « était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ».

Cette solution n’allait pas de soi. En effet, aucun des textes visés ne laisse entendre expressément que des délais différents doivent être mentionnés dans le bon de commande lorsqu’il existe plusieurs prestations de service. Par ailleurs, la Cour de cassation admet de manière constante, en matière d’information sur le prix, qu’un contrat conclu à distance ou hors établissement peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Civ. 1ère 11/01/2023, n° 21-14.032).

En imposant une ventilation des délais d’exécution en cas de pluralité prestations, la Cour tend à aligner la notion de compréhensibilité sur celle de consentement suffisamment éclairé du consommateur. Ainsi, même une information qui semble a priori compréhensible peut donc être considérée comme insuffisante si elle n’est pas de nature à apporter au consommateur une connaissance suffisamment précise des éléments essentiels du contrat.

Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé quelques semaines plus tard que la mention d'un délai maximal dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations (Civ. 1ère 24/01/2024, n° 21-20.693).


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