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Fusion et transfert de déficits de holding

Une ouverture pour les holdings animatrices

21/10/2022

Jusqu’alors, la notion de société holding animatrice avait surtout fait l’objet de développements dans le cadre de régimes fiscaux tels que le Dutreil-transmission ou encore le dispositif Carrez. Cette approche pouvait tôt ou tard rejaillir sur les problématiques de transfert de déficits

Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a répondu de manière positive à la question de savoir si l’absorption d’une société holding animatrice pouvait ouvrir droit au transfert sur agrément des déficits de cette dernière (CAA Paris 8 juin 2021 n°19PA01476, 19PA01475, 19PA01430, 19PA01429, 19PA01428, 19PA01427, 19PA01426, 19PA01425, 19PA01424, 18PA03915 et 18PA03711). Ces arrêts, que l’on se doit de saluer, méritent d’être brièvement analysés, du fait de leurs implications pratiques.

A titre liminaire, il convient de rappeler que, par le passé, les déficits générés par une holding pure pouvaient être transférés de plein droit, sur agrément préalable, à la société absorbante, toutes autres conditions devant être remplies par ailleurs (CE 19 sept. 2014 n° 362345).

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012 (art. 15 de la loi n°2012-958), le législateur a conditionné l’agrément à ce que :

« les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier » (CGI, art. 209, II-d).

En d’autres termes, et à la lecture des travaux préparatoires de la loi, « L’objectif [de cet ajout] est d’exclure de l’agrément le transfert des déficits des holdings financières [càd., les holdings pures], dont il n’est pas déraisonnable de croire que certaines peuvent faire partie des sociétés actives sur les marchés de déficits »

Le transfert sur agrément de droit des déficits des holdings animatrices peut désormais être envisagé…

Mais, en pratique, la fonction d’une holding peut aller au-delà de la simple détention de participations. C’est notamment le cas lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la société participe activement à la conduite de la politique d’un groupe et au contrôle de ses filiales, tout en fournissant, le cas échéant, des services à ses filiales (administratifs ou financiers par exemple).

C’est dans cette hypothèse qu’une holding peut se voir qualifiée d’animatrice (voir, en ce sens, CE plén. 13 juin 2018 n° 395495 à propos de l’ancien abattement renforcé sur cession de titres pour départ en retraite).

Ainsi, pour la CAA de Paris, compte tenu de ce que (i) le législateur avait seulement entendu exclure de l’agrément les holdings financières (càd., pures) et dès lors que (ii) les holdings animatrices ne peuvent être assimilées à ce premier type de sociétés, l’agrément de droit pour le transfert de l’ensemble des déficits doit pouvoir être envisagé dans l’hypothèse d’absorption d’une société holding animatrice.

… sous réserve des discussions à venir avec l’administration fiscale

Nous n’avons pas connaissance de pourvois formés contre ces arrêts et il reste à espérer que l’administration en tire les conséquences. Toutefois, si ces arrêts peuvent laisser espérer une fenêtre d’opportunité jusqu’alors fermée dans le cadre des restructurations, des obstacles subsistent néanmoins. Il sera ainsi toujours exigé du contribuable qu’il apporte une preuve objective de l’animation, au travers d’un faisceau d’indices qui auront dû être dûment documentés.

En outre, eu égard aux pratiques de l’Administration dans le cadre des demandes de transfert de déficits, il est plus que
vraisemblable qu’une discussion s’ouvrira sur le quantum des déficits et, plus particulièrement, sur les charges effectivement rattachables à l’activité d’animation de la holding.


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