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Jurisprudence : refus d’application du régime mère-fille à une distribution provenant d’un « partnership » écossais

31/12/2023

Dans le prolongement de la décision de première instance rendue dans la même affaire, le juge d’appel considère le « partnership » concerné comme assimilable à une SLP et confirme le refus d’appliquer le régime mère-fille.

La question de l’éligibilité au régime mère-fille de revenus répartis par une structure de droit étranger et perçus par une société de droit français a récemment fait l’objet d’une décision du juge administratif statuant en appel. On sait qu’en présence d’une opération impliquant une société de droit étranger, la méthode de détermination de son traitement fiscal consiste à identifier, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société de droit étranger et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel elle est assimilable. De cette identification résulte le régime fiscal applicable en France à l’opération concernée1 . L’affaire en cause2 vient illustrer une nouvelle application de ce raisonnement, cette fois-ci à l’égard d’un partnership de droit écossais. Etait concernée dans cette affaire une société de droit français soumise à l’impôt sur les sociétés ayant perçu des sommes provenant d’un « limited partnership » de droit écossais. Après s’être acquittée de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de cette distribution, la société de droit français avait revendiqué par voie de réclamation l’application du régime-mère fille. L’administration n’ayant pas répondu à cette réclamation, l’affaire avait été portée devant le tribunal administratif de Paris. Dans son jugement, le tribunal avait relevé que la structure de droit écossais pouvait être assimilée à une société en commandite simple compte tenu de ses caractéristiques issues du droit local : elle disposait de la personnalité morale et ses associés étaient pour certains responsables indéfiniment et solidairement, et pour d’autres (parmi lesquels la société de droit français) responsables à hauteur de leurs apports. Mais le Tribunal avait poursuivi son raisonnement en considérant que, au cas particulier, l’activité d’investissement du « partnership » conduisait à l’assimiler à une société de libre partenariat (SLP), dont on sait qu’elle présente en droit français la forme d’une société en commandite simple3 . Le Tribunal, tout en ayant considéré qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-britannique ne faisait obstacle à l’imposition de la distribution en France, en avait conclu que ces sommes n’étaient pas éligibles à l’exonération (sous réserve de la quote-part de frais et charges) prévue par le régime mère-fille compte tenu du régime fiscal qui s’applique en droit français aux SLP (i.e., celui des fonds professionnels de capital-investissement constitués sous la forme d’un fonds commun de placement4).

La société de droit français interjetait appel de cette décision, en mettant en avant que le « partnership » de droit écossais avait été constitué antérieurement à la création en droit français de la SLP. Elle soulignait également certaines différences d’un point de vue juridique et réglementaire par rapport à la SLP que présentait le « partnership » eu égard à ses modalités de gestion et à l’absence de règles précises d’investissement dans ses statuts, tout en rappelant l’obligation pour une SLP de désigner un dépositaire et le fait d’être placée sous le contrôle de l’autorité des marchés financiers5.

Dans son arrêt, la Cour maintient pourtant la position du tribunal, et conclut elle aussi à l’absence d’application du régime mère-fille. Selon elle, la circonstance que le « partnership » ait été constitué antérieurement à la création de la SLP en droit français ne fait pas obstacle à son assimilation à cette structure. Elle considère en outre que les éléments de différenciation qui lui étaient présentés d’un point de vue juridique et réglementaire entre la SLP et le « partnership » ne conduisent pas à remettre en cause dans cette affaire l’assimilation des deux structures.

On surveillera si un éventuel pourvoi est introduit contre cette décision, compte tenu de l’importance que présente le raisonnement par assimilation qu’il convient d’approfondir lorsque se pose la question fiscale du traitement, au niveau d’un investisseur français, de flux émanant de structures soumises à un droit étranger. 


1. Voir notamment, CE 24 novembre 2014 n° 363556, Plén., Sté Artémis SA.

2. CAA Paris, n° 22PA03675, du 10 novembre 2023. 

3. L. 214-154 du Code monétaire et financier. 

4. Art. 1655 sexies A du CGI. 

5. On relèvera que, dans le cadre d’un autre mécanisme fiscal, à savoir l’exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à certains organismes de placement collectif étrangers (art. 119 bis 2 du CGI), les caractéristiques réglementaires d’une structure de droit étranger sont prises en compte par l’administration fiscale dans sa doctrine publiée au sujet de la technique d’assimilation des organismes étrangers à des organismes de droit français (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70, §90 ).

Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2023


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