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Réduction de capital et abus de droit

La prudence reste de mise

20/02/2024

Depuis la réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2014, les opérations de réduction de capital précédées d’un rachat de titres sont imposées d’après le régime des plus-values.

Lorsqu'elles sont réalisées au profit d'associés personnes physiques relevant du régime des plus-values privées, elles présentent, par rapport aux distributions de dividendes, un avantage fiscal quasiment systématique : leur assiette est généralement moindre que celle d’un dividende, surtout lorsqu’elles portent sur des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et qu’elles sont susceptibles de bénéficier de substantiels abattements pour durée de détention.

Tel était le cas dans l’affaire n° 2023-05, soumise à l’analyse du comité de l’abus de droit fiscal (« CADF ») en novembre dernier. Le choix opéré par le contribuable, de remonter des liquidités par voie de réduction de capital plutôt que par distribution de dividendes, lui permettait de bénéficier, sur la plus-value réalisée, d’un abattement de 85 %.

Saisi pour avis, le CADF rappelle que le choix de la voie la moins imposée ne caractérise pas un abus, sauf montage artificiel. S’appuyant sur le caractère unique de la réduction de capital et l’objectif du contribuable de diminuer les capitaux propres excessifs de sa société, pour en réduire la valeur et faciliter la transmission, il écarte la qualification d’abus de droit.

Si cet avis est favorable au contribuable, l’administration a refusé de s’y ranger. L’hostilité de cette dernière à l’égard de telles opérations appelle en conséquence à la prudence, a fortiori depuis l’entrée en vigueur du mini-abus de droit de l’article L 64 A du livre des procédures fiscales, s’agissant des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

En l’absence de jurisprudence établie sur ce sujet, il est recommandé que les motifs économiques à l’origine d’une telle opération soient documentés avec soin (i.e., réduction de capital inégalitaire, sortie d’un associé, capacités distributives insuffisantes, réduction de capital unique, diminution significative du capital social et donc du gage des créanciers sociaux avec une absence de retour à la structure capitalistique antérieure, etc.).

Article paru dans Option Finance le 09/02/2024


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