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Définition et cession des titres de participation

nouveaux commentaires administratifs

02/05/2024

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 3 avril dernier, l’administration a modifié certains de ses commentaires relatifs à la définition des titres de participation et à la quote-part de frais et charges sur plus-value à long terme de cession de titres. Elle prend notamment acte de plusieurs décisions du Conseil d’Etat. 

I. Définition des titres de participation

On sait que les dispositions du Code général des impôts relatives aux provisions pour dépréciation de titres du portefeuille et celles relatives aux plus-values à long terme afférentes aux titres de participation prévoient que constituent des titres de participation :

  • les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
     
  • ainsi que les titres fiscalement assimilés à des titres de participation : il s’agit des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les titres de participation revêtant ce caractère au plan comptable sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle.

Dans la mise à jour du 3 avril dernier, l’administration modifie le BOI-BIC-PVMV-30-10 pour prendre en compte certaines décisions du Conseil d’Etat relatives à la qualification de titres de participation.

1. Qualification des titres en cas de nouvelle acquisition

Les critères retenus pour déterminer si des titres constituent des titres de participation au plan comptable s'apprécient à la date d'acquisition initiale en fonction de l'intention de l'entreprise. En cas d’acquisitions successives de titres d’une même société, la question s’est posée de savoir si les titres nouvellement acquis devaient recevoir la même qualification que les titres initialement détenus.

L’administration avait indiqué dans sa doctrine qu’en cas de recapitalisation d'une filiale afin de la céder à plus ou moins brève échéance, les titres nouvellement émis et acquis ont la même nature de titres de participation que l'ensemble des titres déjà détenus au sein de la filiale (BOI précité n° 98).

Dans sa mise à jour du BOI, l’administration nuance cette position en ajoutant que la qualification comptable donnée aux titres nouvellement acquis n’est pas nécessairement conditionnée par celle attribuée lors d’une acquisition antérieure. Elle cite ensuite la décision Crédit Agricole dans laquelle le Conseil d’Etat a considéré que dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d'une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l'intention de l'acquéreur à la date de leur achat ou souscription (CE 8-11-2019, n° 422377). La question se pose de savoir si la position nouvellement exprimée par l’administration ne vaut que pour le secteur bancaire ou si elle concerne également les entreprises relevant du Plan comptable général.

Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur ce point puisqu’il a été saisi d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris dans une affaire ne concernant pas des établissements de crédit (CAA Paris 23-11-2022, n° 21PA05210).

2. Portée de l’inscription comptable des titres

On se rappelle que dans une décision Vivendi, le Conseil d’Etat a censuré la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 270) selon laquelle « dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (…) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ». Le Conseil d’Etat distingue en effet (CE 29-5-2017, n° 405083) :

  • les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation : leur inscription dans une subdivision spéciale d'un compte du bilan, autre qu'un compte de titres de participation, correspondant à leur qualification comptable matérialise une décision de l'entreprise d'opter pour la possibilité offerte par la loi fiscale de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme. Cette inscription a la nature d'une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à l’entreprise comme à l'administration ;
     
  • les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation : ceux-ci sont nécessairement soumis au régime des plus-values à long terme, qu’ils ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. L'inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne révèle pas un caractère délibéré, de l'entreprise.

L’administration modifie le paragraphe 270 du BOI précité pour tenir compte de la décision Vivendi.

En outre, bien que les commentaires y figurant n’aient pas été annulés par la décision Vivendi, l’administration modifie le paragraphe 140 du BOI qui énonçait la même interprétation que le paragraphe 270 avant sa mise à jour.

3. Condition de détention d’au moins deux ans pour les titres ouvrant droit au régime mère fille

Signalons enfin que l’administration modifie certains de ses commentaires relatifs aux titres qui ne revêtent pas le caractère de titres de participation au plan comptable mais qui sont fiscalement assimilés à de tels titres parce qu’ils ouvrent droit au régime des sociétés mères et représentent au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. Elle cite désormais la décision SA EBM (CE 26-1-2018, n° 408219) et considère en conséquence que « les conditions de détention de 5 % du capital et des droits de vote doivent donc être respectées à la date de la cession pour que les titres soient qualifiés de titres de participation. Le bénéfice de l’imposition à taux réduit s’applique aux cessions de titres tels que définis dès lors qu’ils sont détenus depuis au moins deux ans. » (BOI précité n° 260).

II. Modalités d’imposition des plus-values à long terme sur cession de titres de participation

Conformément au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition au taux de 0 % (1er alinéa), et une quote-part de frais et charges (QPFC) égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (2e alinéa).

1. Fait générateur de l’imposition d’une QPFC

Avant la mise à jour du 3 avril 2024, l’administration considérait que la QPFC devait être prise en compte dans le résultat imposable quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession des titres éligibles (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n° 95, 2e alinéa, n° 125 et exemple au n° 127).

Dans sa décision Société Orange Participations, le Conseil d’Etat a toutefois jugé que la réintégration de la QPFC est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession et a annulé les commentaires administratifs précités (CE 14-6-2017, n° 400855).

Prenant acte de cette décision, l’administration modifie sa doctrine pour prévoir que le fait générateur de l’imposition d’une QPFC est constitué par la réalisation d’une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré (BOI précité n° 65).

Pour vérifier si cette condition est remplie, l’administration considère qu’il convient de compenser les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation éligibles au régime prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du CGI, mais également, selon une position qui peut prêter à discussion, les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres (BOI précité n° 65, renvoyant au n° 50, lequel renvoie au n° 30).

2. Combinaison du régime applicable aux plus-values avec le régime d’imputation des crédits d’impôts étrangers

S’agissant des titres de participation détenus à l’étranger (autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière) cédés par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, on sait que certaines conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession à la France et à l'Etat dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés. Elles prévoient l’élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Dans une décision l’Air Liquide, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du CGI visent à soumettre à l’impôt sur les sociétés au taux réduit les plus-values à long terme de cession de titres de participation (CE 15-11-2021, n° 454105). Il a annulé les paragraphes 180 et 190 du BOI précité selon lesquels ces plus-values ne sont soumis à aucune imposition effective, faisant ainsi obstacle à l’imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée.

Modifiant ces commentaires, l’administration indique désormais que lorsque la convention fiscale le prévoit, l’impôt acquitté à l’étranger peut, le cas échéant, être imputé sur la fraction d'impôt français calculé sur la quote-part de frais et charges réintégrée dans le résultat taxable. L'imputation ne peut excéder cette fraction et le reliquat éventuel tombe en non-valeur.


Article paru dans Option Finance le 30/04/2024


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Amélie Nithart
Fiscaliste
Paris