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Protection des animaux et intérêt général

une récente décision interpelle sur la qualification à retenir

12/06/2024

Dans une décision du 31 mai 2024 (n° 466731) concernant une association promouvant la recherche de méthodes substitutives à la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal, le Conseil d’Etat censure une décision de la cour administrative d’appel de Paris ayant considéré que cette association entrait dans le champ d’application du b du 1 de l’article 200 du CGI à raison de son caractère « philanthropique ».

Suivant l’argumentation du Ministre de l’Intérieur (il s’agissait d’un recours contre une décision du préfet tendant à l’approbation d’une libéralité) et malgré des conclusions contraires du Rapporteur Public, le Conseil d’Etat considère que l’activité de l’association était en pratique « principalement, voire exclusivement, consacrée à la protection animale » et qu’une telle activité ne présente pas de caractère philanthropique.

Si une première interprétation étymologique et rigoureuse du terme « philanthropique » paraît conduire à une telle conclusion, le Rapporteur Public proposait quant à lui une lecture alternative tenant compte de l’intérêt collatéral pour l’homme.

La prise en considération de cet intérêt, fût-il indirect, ne lui paraissait pas incohérente au regard de l’extension légale en 2014 du champ des dispositions permettant à certains organismes non reconnus d’utilité publique de bénéficier de libéralités, en considération des prévisions plus larges de l’article 200 précité ; rappelons que ces dispositions visent notamment les activités philanthropiques scientifiques ou encore la défense de l’environnement naturel et donc de la faune.

Relevant explicitement le rapprochement avec la situation d’entités reconnues d’utilité publique agissant en faveur de la protection animale qui, elles, sont en droit de percevoir de telles libéralités, le Rapporteur Public proposait de retenir une acception large de la notion de philanthropie sans risque notable tant au plan juridique que fiscal.

Le Conseil d’Etat n’a manifestement pas souhaité emprunter cette voie et, sans renvoyer l’affaire, a au surplus jugé au fond que l’association ne présentait pas davantage de caractère éducatif ou scientifique à défaut « d’activités propres » d’enseignement ou de recherche scientifique.

On peut le comprendre sur le terrain linguistique ; plus difficilement sur l’absence d’appréciation de l’intérêt général au regard des critères éducatifs - pourquoi pas ? – scientifiques – probablement eu égard à l’incitation à la recherche de méthodes alternatives – ou tout simplement tenant à la défense de l’environnement.

Il reste à espérer que cette solution restera isolée et à inviter les associations ou autres organismes se trouvant dans cette situation à prêter attention à la présentation de leurs activités pour mettre efficacement en avant les caractéristiques éducatives, scientifiques ou environnementales propres à leurs actions.

Article paru dans Option Finance le 10/06/2024


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